| Monarchie
20 octobre
2000
Comment devenir
Grand-Duc
Le «
Nassauischer Erbverein »
Fernand Entringer
L'article
3 de la Constitution déclare la couronne du Grand-Duché héréditaire
dans la famille de Nassau « conformément au pacte du 30 juin
1783, à l'article 71 du traité de Vienne du 9 juin 1815 et
à l'article 1 du traité de Londres du 11 mai 1867 ».
Est
donc appelé à devenir Grand-Duc la personne qui, selon les
textes ci-dessus repris, est en rang utile pour succéder au Grand-Duc
décédé ou démissionnaire.
Le
pacte du 30 juin 1783, appelé « Nassauischer Erbverein »
est un document de quelque 25 pages signé entre « Wilhelm,
Prinz von Oranien, Fürst zu Nassau, etc..., Carl, Fürst zu Nassau,
etc..., Graf zu Saarbrücken, etc.., Carl Wilhelm, regierender Fürst
zu Nassau, Graf zu Saarbrücken etc., und Ludwig, Fürst zu Nassau,
Graf zu Saarbrücken etc... »
Ce
texte qui est d'une incontestable valeur historique, mais sans grand intérêt
pour les modernes, régit en langue allemande et dans le menu des
questions de succession, des problèmes de protocole et de patrimoine
entre les quatre branches de la famille de Nassau.
Son
article 42 est pour nous d'une importance capitale, raison pour laquelle
nous le reproduisons in extenso :
«
Da übrigens auch der Fall möglich ist, welchen jedoch der Allerhöchste
gnädiglich abwenden wolle, dass Unser ganzer Nassauischer Mannsstamm
erlöschen möchte, so lassen Wir es in Ansehung derer jeweilen
existirenden Töchter, bey dem von solchen geleisteten, auch künftig
und zu ewigen Tagen zu leistenden unbedingten Verzicht, ohne Vorbehalt
einiger Regredienzschaft bewenden, verbinden Uns, setzen, ordnen und wollen
demnach, dass in solchem Falle eine Tochter und zwar, wann deren mehrere
vorhanden, die Erstgeborne, oder in deren Mangel die nächste Erbin
des letzten Mannsstammes, mit Ausschluss aller andern entfernterer, zur
Succession berufen seyn solle, es wäre dann, dass Wir oder Unsere
Nachkommen auf solchen Fall anders übereingekommen wären, oder
sonstige Vorsehung gethan hätten, als welches zu thun Wir Ihnen und
Uns hiermit ausdrücklich vorbehalten, fort Unsere und Unserer Nachkommen
respective Töchter und Erben zur Festhaltung einer solchen Vorsehung
Kraft dieses verbunden haben wollen. » Code politique et administratif
du Grand-Duché de Luxembourg par P. Ruppert, Imprimerie V. Buck,
1907, page 48.
C'est
grâce à ce pacte de 1783 que l'actuelle famille régnante
a eu accès au trône, faute de descendant mâle dans la
branche des Orange-Nassau.
Comme
le Grand-Duc Guillaume, l'arrière grand-père du Grand-Duc
Henri, n'avait que des descendants féminins, a été
votée la loi du 16 avril 1907, précisant l'article 42 du
« Nassauischer Erbverein » de 1783 par un « Familienstatut
» dont nous reproduisons également l'article 1 dans son intégralité
:
«
Da Uns ein männlicher Erbe bisher versagt geblieben ist und seit dem
Tode Unseres Oheims des Prinzen Nicolas Liebden ohne Hinterlassung successionsfähiger
Descendenz der Fürstliche Mannesstamm des Hauses Nassau auf Unseren
Augen allein steht, kann der in Artikel 42 des Erbvereins von 1783 gesetzte
Fall eintreten und hat alsdann Unsere erstgeborene Tochter Prinzessin Marie-
Adelheid und zunächst ihr Mannesstamm, aus gemäss den Familienstatuten
Unseres Hauses geschlossener Ehe, nach dem Recht der Erstgeburt, Uns in
der Krone Luxemburg, sowie als Chef Unseres Hauses und in Besitz und Nutzniessung
des gesamten Hausfideicommisses nachzufolgen, jedoch ist bis zur Vollendung
ihres achtzehnten Lebensjahres die Regentschaft und Vormundschaft für
sie von Unserer vielgeliebten Gemahlin der Grossherzogin Maria-Anna zu
führen.
Sollte
Unsere genannte vielgeliebte Tochter ohne Hinterlassung einer Nachkommenschaft
aus gemäss den Familienstatuten Unseres Hauses geschlossener Ehe versterben,
so sind Unsere andern vielgeliebten Töchter und ihre Linien in gleicher
Weise nach Primogenitur-Recht zur Erbfolge berufen. » Code politique
et administratif du Grand-Duché de Luxembourg par P. Ruppert, Imprimerie
V. Buck, 1907, page 1422.
Se
pose la question si le Grand-Duc de l'époque pouvait unilatéralement,
avec l'appui du pouvoir législatif, changer une convention liant
tous les membres de cette famille sans consultation et accord de celle-ci.
Approfondir cette question-là n'est cependant que d'un médiocre
intérêt. Il y a beaucoup plus important.
La
loi de 1907 est-elle conforme à la Constitution, alors qu'elle change
une situation en droit consacrée par la Constitution qui, elle,
n'a pas dévolu au législateur ordinaire le droit de modifier
cette situation ? Il aurait été logique et prudent de changer
l'article 3 de la Constitution avant de légiférer dans le
sens de la loi de 1907.
À
cela s'ajoute qu'actuellement et conformément aux renseignements
recueillis, le pacte et le « Familienstatut » respectivement
ont été changés à deux reprises sous le Grand-Duc
Jean, sans que ces modifications n'aient été publiées.
L'article 3 du « Familienstatut » du 16 avril 1907 anticipe
en quelque sorte sur ces changements dans la mesure où il est dit
:
«
Im übrigen behalten Wir Uns und Unseren Nachfolgern das Recht zur
Erlassung familienstatutarischer Bestimmungen über Unsere Hausverfassung
im bisherigen Umfang vor. »
Comment
peut-on unilatéralement se réserver des droits que l'on n'a
obtenus que grâce au pouvoir législatif ? Voilà qui
est mystérieux !
Que
vaut un « Familienstatut » modifié qui n'est pas consacré
par une loi ?
Le
« Nassauischer Erbverein » de 1783 et le « Familienstatut
» posent par ailleurs la question de leur conformité avec
le principe d'égalité de l'homme et de la femme consacré
par la Constitution et la Convention européenne des droits de l'Homme.
En
d'autres termes, peut-on exclure systématiquement les femmes du
trône en présence de descendants masculins plus jeunes ?
Les
deux textes soulèvent finalement un problème gravissime,
d'ordre institutionnel dans la mesure où, in secreto, la famille
régnante peut disposer de l'ordre de succession en son sein sans
que le peuple ne soit informé et sans que le peuple n'ait agréé
les modifications en question.
Voilà
qui est franchement inadmissible dans un régime démocratique
!
Il
est grand, grand temps que des textes poussiéreux cèdent
le pas à un ordre successoral moderne, compréhensible pour
tout le monde, ordre conforme à nos conceptions et aux valeurs de
notre époque, ordre discuté et débattu comme il se
doit en régime parlementaire.
La
crédibilité de nos institutions est à ce prix !
À
côté des principes, il y a l'aspect pratique des choses.
Supposons
qu'un jour un héritier impossible fasse valoir ses droits au trône.
Pourrions-nous éconduire un Grand-Duc dont le peuple ne voudrait
pas ?
La
réponse réside dans l'article 5 de la Constitution dont la
deuxième phrase est libellée comme suit :
«
Lorsqu'il (le Grand-Duc) accède au trône, il prête aussitôt
que possible, en présence de la Chambre des Députés
ou d'une députation nommée par elle le serment suivant (...)
»
Ce
texte dit clairement deux choses.
D'abord
il retient le principe civiliste consacré en matière de succession
selon lequel on succède immédiatement au decujus dont on
hérite, de sorte que l'héritier, conformément à
l'ordre de la succession, est en droit de devenir immédiatement
Grand-Duc à la mort ou à la démission de son prédécesseur.
Cependant,
le texte dit encore autre chose dans la mesure où il prévoit
un serment constitutionnel pour le Grand-Duc devant la Chambre des députés
ou devant une députation de celle-ci. Ce serment doit être
prêté « aussitôt ».
Or,
dans toutes les éventualités où la loi prévoit
un serment préalable à une entrée en fonction, l'impossibilité,
ou le refus de prêter serment, pour quelque raison que ce soit, équivaut
à un défaut d'investiture.
Pas
de serment, pas de fonction ! La Chambre des députés, qui
représente le pays selon l'article 50 de la Constitution, peut refuser
la prestation de serment à un Grand-Duc. Ce sera une Chambre constituante
si le principe de succession résulte de la Constitution, ou une
Chambre ordinaire si la dévolution successorale est le résultat
d'une loi ordinaire.
On
objectera que le texte de l'article 5 ne prévoit pas expressément
de serment préalable à l'entrée en fonction. Soit
!
À
supposer que le terme de « aussitôt » ne veuille pas
dire « avant l'entrée en fonction » - ce qui est loin
d'être sûr -, se pose la question de la valeur de la signature
d'un Grand-Duc qui n'a pas prêté serment.
Les
lois qu'il sanctionne et promulgue ne valent pas le papier sur lequel elles
sont couchées, car elles sont contraires à la Constitution.
Devant
un Grand-Duc héritier indigne ou incapable qui essayerait de s'imposer
grâce à son ordre de succession, le pays n'aurait d'autre
choix que de lui refuser l'investiture, étant entendu que le pays
ou ses représentants ont toujours le dernier mot en démocratie
parlementaire.
L'auteur
est avocat à la Cour
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