La réforme fiscale et les entreprises

Les enjeux pour les entreprises

d'Lëtzebuerger Land du 23.09.2016

Le 26 juillet 2016, le Ministre des Finances a déposé à la Chambre des Députés le projet de loi portant mise en œuvre de la réforme fiscale 2017. Si la réforme est notamment destinée aux personnes physiques, elle comporte également des dispositions fiscales qui toucheront directement les entreprises commerciales, artisanales et industrielles luxembourgeoises.

À compter de l’année fiscale 2017, les entreprises constituées sous une forme sociétaire (société anonyme, société à responsabilité limitée ou société en commandite par actions) verront leur charge fiscale diminuer du fait de la réduction du taux facial de l’IRC. Ainsi, pour un bénéfice imposable dépassant 30 000 euros, le taux d’actuellement 21% (22,47% y inclus la majoration de 7% au titre de la contribution au fonds pour l’emploi) est ramené à 19% en 2017 (20,33%) et à 18% en 2018 (19,26%). En ajoutant le taux de l’impôt commercial communal, une société basée à Luxembourg-Ville sera dès lors soumise à compter de 2018 à un taux global nominal de 26,01% contre 29,22% actuellement. Pour soutenir plus particulièrement les petites et jeunes entreprises, un taux d’imposition plus réduit sera appliqué : ainsi, pour les entreprises dont le bénéfice imposable ne dépasse pas 25 000 euros, le taux IRC est abaissé à 15% (16,05%) dès 2017, alors qu’actuellement il est de 20% (21,4%) pour un bénéfice supérieur à 15 000 euros.

Les bénéfices des entreprises individuelles ou des sociétés de personnes ne bénéficient pas directement de cette réduction du taux. En effet, dans ce cas de figure, le bénéfice est soumis à l’impôt sur le revenu des personnes physiques dans le chef de l’exploitant ou de l’associé. Il faudra vérifier au cas par cas l’impact du réagencement du barème d’imposition applicable aux personnes physiques sur la charge fiscale engendrée par l’activité commerciale exercée.

Les sociétés de gestion de patrimoine familial utilisées dans le cadre de la gestion de fortune privée devront dorénavant prélever une retenue à la source de 20% (au lieu de 10%) sur les intérêts dépassant un montant annuel de 250 euros par personne et payés à des bénéficiaires personnes physiques résidents du Luxembourg.

Le montant de l’impôt sur la fortune minimum d’actuellement 3 210 euros sera augmenté à 4 815 euros pour les sociétés de participations financières, c’est-à-dire les sociétés dont la somme de certains actifs financiers dépasse 90% du total du bilan et 350 000 euros.

Le projet de loi entend également introduire le concept de l’amortissement différé dans la loi fiscale. L’amortissement différé consiste en la possibilité pour une entreprise, sur demande, de déduire uniquement une quote-part de l’amortissement annuel d’un bien, voire même de ne rien déduire au cours d’un exercice d’exploitation déterminé et ainsi de reporter la déduction de l’amortissement à un exercice ultérieur (mais au plus tard à l’exercice durant lequel la durée d’amortissement du bien prend fin). Si cette disposition apparaît de prime abord peu intéressante car elle aboutit finalement à volontairement réduire les charges de l’entreprise et ainsi augmenter le bénéfice imposable au titre d’une année donnée, elle constitue néanmoins un outil intéressant en termes de gestion de trésorerie. Le fait de reporter l’amortissement peut par exemple permettre à une entreprise d’utiliser des bonifications d’impôt qui seraient entièrement ou en partie perdues en l’absence de bénéfice et donc d’IRC à payer. De même, une augmentation de l’IRC permettra le cas échéant de réduire d’avantage l’impôt sur la fortune par le biais de la constitution d’une réserve spéciale. Finalement, le choix de l’année de prise en compte de l’amortissement permettra aux entreprises de mieux gérer la limitation proposée par le projet de loi à l’utilisation des pertes (voir ci-dessous) : l’entreprise pourra augmenter son bénéfice imposable en renonçant à l’amortissement au titre d’une année donnée, ce qui lui permettra de compenser ce surplus de bénéfice par des pertes reportables qui auraient été perdues en cas de non-utilisation. Par contre, l’option pour l’amortissement différé aura inévitablement une répercussion sur l’impôt commercial communal : le bénéfice plus important du fait de la non-prise en compte de l’amortissement engendrera un impôt commercial communal plus important et dès lors une charge (non-déductible) supplémentaire pour l’entreprise.

La réforme fiscale entend également soutenir encore d’avantage les entreprises luxembourgeoises qui investissent dans les biens nécessaires au développement ou à la diversification de leurs activités en augmentant le taux de la bonification d’impôt pour investissement. Cet incitatif fiscal prend la forme d’un crédit d’impôt qui vient réduire le montant de l’IRC à payer et il comporte deux volets : la bonification d’impôt dite complémentaire de 12% calculée sur la variation du montant des investissements, et la bonification d’impôt globale pour les investissements nouveaux réalisés en cours d’année de 7% (jusqu’à 150 000 euros ; 2% pour le surplus). Il est prévu de porter ces taux à respectivement 13% et 8% (9% pour certains investissements réalisés dans un but de protection de l’environnement) et d’alléger les conditions d’accès à la bonification.

Le projet de réforme fiscale prévoit également la prolongation jusqu’au 31 décembre 2019 d’un autre incitatif fiscal, à savoir la bonification d’impôt pour embauchage de chômeurs. Pour rappel, cette bonification d’impôt, octroyée sous la forme d’un crédit d’impôt, s’élève à 15% de la rémunération brute du chômeur embauché.

Le projet de loi entend également mettre fin à une problématique à laquelle sont souvent confrontés les fondateurs de petites et moyennes entreprises de l’artisanat et du commerce lors de leur départ à la retraite, à savoir le traitement fiscal des immeubles dans le cadre des transmissions d’entreprises. Il arrive fréquemment que l’exploitant d’une entreprise individuelle souhaite garder l’immeuble dans lequel il a exercé son activité et ne transmettre que les autres éléments de son entreprise (outils, machines, stock de marchandises). En l’état actuel de la législation, l’exploitant devra dans ce cas payer des impôts sur la différence entre la valeur comptable et la valeur de marché de l’immeuble en question, alors même qu’il n’a pas réalisé cette plus-value. Il est prévu que dorénavant, si le repreneur de l’entreprise reprend les activités de l’exploitant et continue à les exercer dans l’immeuble en question, l’imposition sera différée jusqu’au moment où l’ancien exploitant vend l’immeuble ou lorsqu’il décide de ne plus le donner en location à l’entreprise. Il faut cependant noter que cette disposition ne vaut qu’à l’égard des exploitants d’une entreprise individuelle et ne s’applique donc pas lorsque l’exploitant-cédant exerce son activité à travers une société de capitaux à laquelle appartiendrait l’immeuble.

Une autre disposition déjà votée peut s’avérer particulièrement intéressante pour les promoteurs de biens immobiliers : en effet, la loi du 29 juin 2016 ramène le taux d’imposition des bénéfices réalisés par une personne physique sur la vente d’immeubles bâtis ou non bâtis faisant partie de sa fortune privée, au quart du taux global. Cette disposition ne s’applique cependant que pour les immeubles détenus depuis plus de deux ans au moment de la vente et que pour les ventes ayant lieu entre le 1er juillet 2016 et le 31 décembre 2017.

La réforme fiscale entend également introduire des mesures plus restrictives à certains égards. Ainsi, si actuellement une entreprise peut reporter les pertes fiscales sans limitation dans le temps ni quant au montant, les pertes réalisées au cours d’exercices d’exploitation clôturés après les 31 décembre 2016 ne pourront être déduites de bénéfices futurs que durant une durée de 17 années. Les pertes subies avant le 31 décembre 2016 restent reportables sans limitation dans le temps ; les pertes les plus anciennes étant déduites en premier des bénéfices futurs.

Il est également prévu de rendre obligatoire, à compter de l’année fiscale 2017, le dépôt par voie électronique des déclarations sur l’impôt sur le revenu des collectivités, l’impôt commercial communal et l’impôt sur la fortune. Une conséquence escomptée du dépôt électronique est l’émission automatique, dans la plupart des cas, du bulletin d’imposition et dès lors une réduction considérable du retard de traitement des déclarations d’impôt.

À côté du projet de loi sur la réforme fiscale 2017, le projet de loi numéro 7031 introduit une autre obligation déclarative pour les groupes d’entreprises ayant une présence fiscale dans au moins deux pays différents et tenus d’établir des états financiers consolidés. En effet, ces groupes devront fournir chaque année et pour chaque juridiction fiscale dans laquelle ils exercent des activités un certain nombre de renseignements (montant du chiffre d’affaires, bénéfice avant impôts et impôts sur les bénéfices acquittés, le nombre d’employés, etc.). À noter que les groupes d’entreprises qui ont un chiffre d’affaires en-dessous d’un seuil de 750  millions euros sont exclus.

Finalement, le projet de loi revoit à la hausse certaines amendes : toute déclaration d’impôt intentionnellement inexacte ou incomplète, tout comme l’absence de remise de déclaration d’impôt, peut entrainer une amende administrative d’un montant minimal de 5% et d’un montant maximal de 25% du montant de l’impôt que le contribuable aura essayé d’esquiver ou du montant de l’impôt indûment remboursé. De plus, l’administration des contributions directes pourra prononcer une amende pouvant aller jusqu’à 25 000 euros (contre 1 239,47 euros actuellement) lorsque le contribuable ne remet pas sa déclaration fiscale dans les délais requis (à savoir le 31 mai en ce qui concerne les sociétés). De plus, l’amende pourra être prononcée à répétition, en respectant toutefois un délai de trois mois entre les différentes astreintes.

L’auteur est partner d’EY Luxembourg, Tax Advisory Services.
John Hames
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