Le Parquet voudrait faire condamner un ex-patron de fiduciaire comme co-auteur d’abus de biens sociaux aux côtés de ses clients auxquels il a fait croire que le Luxembourg était un vrai paradis fiscal

Frais de vie sans plafond

d'Lëtzebuerger Land vom 26.05.2011

Deux entrepreneurs combinards, Pascal Renaud, 45 ans, et David Recroix, 43 ans, ont cherché à faire fortune dans le commerce des peaux de lapin et de vache à destination principalement des marchés asiatiques. Ils écumaient les abattoirs de la grande région (Belgique, France, Luxembourg) pour trouver une matière première servant essentiellement à la confection de manteaux « made in China » et de masques. Officiellement, les peaux partaient du Luxembourg, siège de leur société Euroskin Leader, pour subir des « finitions » à Gibraltar auprès de la société World Company Ltd, propriété des deux entrepreneurs, avant d’être expédiées sur des cargos en Asie, sans avoir à acquitter de TVA, des accords fiscaux ayant été signés entre Pekin et Gibraltar pour faciliter les flux commerciaux entre les deux passerelles.

Interdit bancaire pour l’un d’eux en France, mais un casier judiciaire vierge, malgré un « fichage » par les services de police, l’implantation d’une société au Luxembourg s’imposait alors, ainsi que des montages garantissant l’anonymat de ses actionnaires. Le repérage d’une fiduciaire ayant pignon sur rue à Luxembourg pour réaliser les formalités de constitution d’une société fait se rencontrer les deux « commerçants » avec Pascal Bonnet, 47 ans, le dirigeant de la fiduciaire ITP, dont le site Internet présentait le Luxembourg comme une juridiction où il était possible de déduire « les frais de vie » comme charges d’exploitation, de manière à réduire considérablement la base imposable de la société.

Tombés sous le charme de cette présentation, les deux commerçants font le saut : en février 2004, ils constituent, en la domiciliant d’abord chez ITP, la sàrl Euroskin Leader avec un capital minimum de 31 000 euros, « emprunté » pour l’essentiel et quelques économies pour parvenir au montant requis. L’avance de fonds de 15 000 euros « ristournée » après le passage chez le notaire servira d’ailleurs à payer la facture à ITP.

L’épluchage par les enquêteurs des bilans 2004 et 2005 d’Euroskin a montré des frais extrêmement importants par rapport au chiffre d’affaires supposé de la société d’import- export. Selon les dépositions de Renaud devant les juges, son entreprise fut l’objet d’un contrôle fiscal, mais, et ça paraît surprenant, les agents du fisc n’auraient rien trouvé à redire aux « frais de vie » exorbitants engagés par la société, leurs seules réticences ayant porté sur la réalité économique des factures engrangées par l’offshore à Gibraltar.

C’est peut-être passé avec l’administration fiscale, mais ça ne passe pas devant un tribunal, a d’ailleurs prévenu la présidente de la 16e chambre. Il faut dire que l’affaire Euroskin dénote d’une certaine « banalisation » de l’abus de biens sociaux, comme si ces pratiques relevaient des affaires courantes et participaient au fonds de commerce de certaines fiduciaires de la Place. Pour autant, ce n’est pas parce que « tout le monde le faisait » qu’il faut s’attendre à l’indulgence de la justice ou à un amoindrissement de la responsabilité des prévenus.

Tout passait donc en frais généraux à Euroskin : des dessous et des soins corporels de l’épouse Renaud aux loisirs en famille, jusqu’à l’appareil à épiler les poils de nez de l’administrateur délégué. Interrogés par les juges, plusieurs salariés d’ITP et du bureau comptable FDL, avec lequel la fiduciaire travaillait au coude à coude, indiquèrent à la barre que la consigne des dirigeants était de « tout prendre », y compris les dépenses personnelles les plus extravangantes. « Nous ne faisions pas le tri », assura un employé d’ITP. En cas de doute sur la « pertinence » des frais de vie et leur relation économique avec l’activité des sociétés des clients de la fiduciaire, les comptables en référaient à leurs supérieurs hiérarchiques directs, mais nul ne sait si le message était ensuite retransmis au « patron » Pascal Bonnet. Lui en tout cas esquive toute responsabilité et dément avoir prodigué à ses clients la consigne de se faire financer leur train de vie et les frais de bouche aux dépens de la société : « Je ne pouvais pas être derrière les clients, je ne suis pas responsable de leurs bêtises », se justifia-t-il devant le tribunal. Reconnaissant que les conseils de Bonnet pouvaient être erronés, son avocat s’insurgea d’ailleurs contre sa présence sur le banc des prévenus pour abus de biens sociaux, lui qui ne se serait pas enrichi sur le dos de la société d’import-export au Luxembourg et l’offshore à Gibraltar. Il aurait tout au plus perçu les commissions pour leur constitution et leur gestion administrative. Bonnet mit en doute à l’audience la prétendue totale ignorance de ses anciens clients de la matière fiscale et juridique. La défense de Renaud et Recroix cherche à charger au maximum la barque de Bonnet, sans lequel les infractions qui leur sont reprochées n’aurait pas été possible. C’est aussi la position du ministère public.

Dans l’espoir d’amoindrir leur responsabilité dans la fraude présumée, les deux entrepreneurs français jouent les Candides, assurant ne rien savoir de l’illégalité des montages que la fiduciaire ITP leur avait vendus, indiquant être de « simples commerciaux », totalement ignorant du caractère répréhensible des conseils prodigués par leur fiduciaire.

Pour attirer le chaland, des Français pour l’essentiel, ITP sortait le miroir aux alouettes, présentant le Luxem­bourg comme une juridiction où tout pouvait passer en frais généraux dans le chef des entreprises. S’y sont ajoutés des montages juridiques via des sociétés offshore dont l’existence et la justification « économique » servaient uniquement à faire passer des fausses factures (« des factures commerciales », dans le jargon des prévenus). La World Company Ltd à Gibraltar, constituée sur les conseils et par les soins de Bonnet, était officiellement un fournisseur d’Euroskin Leader. Dans la réalité, et selon les déclarations des deux entrepreneurs devant le tribunal, cette société offshore avait pour unique fonction de faire passer des factures de prestations bidons dans le but de réduire encore davantage la base imposable de la société.

Cerise sur le gâteau : l’accès à une société de droit luxembourgeois, qui exige en principe un capital social minimum de 31 000 euros, était permis au tout venant, même aux entrepreneurs fauchés. ITP prêtait une société exotique détenant une majorité du capital et avançait même des fonds aux candidats à la constitution de S.A. ou de sàrl qui n’étaient pas assez fortunés pour aligner les sommes nécessaires. Une fois la structure constituée devant le notaire, la mise de fonds était aussitôt remboursée au prêteur, réduisant ainsi à du vent les assises financières de la nouvelle société.

Longtemps hébergée chez ITP avant de louer des bureaux à proximité de la fiduciaire, Euroskin Leader avait encore cette particularité de montrer un compte courant associé débiteur. Ce qui est exceptionnel, assura à l’audience l’un des enquêteurs de la Police judiciaire qui fut chargé de l’affaire.

Le site Internet d’ITP laissait peu de doute sur la présentation « avantageuse » de la place grand-ducale, qui a permis à des chefs d’entreprises peu scrupuleux, au cœur de ce type de business, de s’enrichir mais aussi de créer des emplois dans le secteur des services « para financiers ». La fin du régime holding a mis un point final à ce genre de pratiques que la justice luxembourgeoise, ainsi que l’Administration fiscale, combattent sans merci depuis une décennie.

La particularité du procès Renaud/Recroix/Bonnet réside dans la présence du patron de fiduciaire pour sa participation à l’abus de biens sociaux. Le Parquet considère que Pascal Bonnet était un des piliers du schéma frauduleux et que sa mauvaise foi ne fait pas de doute. C’est pourquoi la substitut du procureur d’État a requis à son encontre une peine de deux ans de prison ferme, un an avec sursis contre Recroix et trois ans contre Renaud.

Les juges de la 16e chambre correctionnelle détermineront le 30 juin prochain, date du délibéré, le degré de responsabilité des deux entrepreneurs et du dirigeant d’ITP.Comment peut-on être assez niais, s’est interrogée à l’audience la juge présidente de la 16e chambre correctionnelle, pour croire qu’au grand-duché, qui avait fait entrer dans sa législation l’abus de biens sociaux en juillet 1992, les « frais de vie », sans relation économique avec une société, étaient déductibles des impôts ?

Il y a deux affaires dans ce procès de trois Français qui pensaient trouver l’Eldorado dans un grand-duché d’un autre âge, en marge de la finance régulée. À côté des préventions d’abus de biens sociaux, le Parquet a retenu contre David Renaud l’intrusion dans le système informatique d’une banque à l’aide de « fausses clés ». L’histoire est cocasse : Euroskin ne disposait pas d’une trésorerie florissante, malgré les affirmations de ses dirigeants de la bonne santé d’une entreprise au chiffre d’affaires de trois millions d’euros en 2006. Aucun bilan comptable ne le documente pourtant. Sa banque cherchait à liquider le compte depuis mai 2006, mais ses dirigeants s’accrochaient encore à l’espoir d’obtenir sinon un prêt de 600 000 euros, du moins une facilité de découvert pour faire face à des délais très longs de paiement de facture des clients asiatiques. Après avoir retiré à Euroskin l’accès à son site transactionnel d’e-banking en ne lui accordant plus que des consultations, l’établissement financier redonna l’accès complet à ses services de banque en ligne à la société après un changement d’administrateur délégué. Recroix remplace Renaud aux commandes de la société, mais le premier communique le mot de passe au second. Renaud parvient une première fois en décembre à déjouer le système informatique de la banque en mettant à jour une de ses failles : la communication ne se fait pas correctement entre le logiciel bancaire Olympic, qui fonctionne en jours ouvrables, et le logiciel d’e-banking, qui travaillait, lui, en jours calendaires. Signalées au développeur informatique, les défaillances feront l’objet d’ajustements en décembre 2006. Le dépannage se révèlera inopérant. Le vendredi 2 février 2007, entre 12.50h et 23.58h, Renaud, profitant de la faille, fera derrière son ordinateur en tout 61 virements d’un montant de 780 000 euros, alors que le solde de l’entreprise était débiteur. Pour ce faire, il parvient à faire « bugger » les deux systèmes en saisissant manuellement la date d’exécution des virements : c’était la veille du week-end, les contrôles de dépassement de crédit n’ont pas fonctionné et les virement furent exécutés lundi, avant même que la banque ne se rende compte du problème.

Il ne fait pas de doute pour le Parquet, malgré l’aveu de la banque des défaillances de son système informatique (l’« incident » du 2 février 2007 lui fit d’ailleurs troquer, sous l’aiguillon de la Commission de surveillance du secteur financier, le logiciel bancaire Olympic contre le logiciel développé par Avaloq), qu’il y a eu dans le chef de Renaud des manœuvres frauduleuses pour persuader de l’existence d’un crédit imaginaire. Devant les juges, Renaud indiqua qu’il pensait, en effectuant les virements incriminés, avoir enfin obtenu une facilité de découvert de la part de son banquier. Lorsque la banque sollicita une entrevue avec son client indélicat, celui-ci se présenta au rendez-vous avec un avocat, tout en remerciant l’établissement de ses largesses supposées.

La banque porta plainte le 27 février 2007. Elle ne s’est pas portée partie civile au procès en correctionnelle, une plainte devant la juridiction civile étant encore pendante, dans l’attente de l’évolution du volet pénal de l’affaire.

Après l’incident et après que l’oukaze contre Euroskin fut lancé sur la Place financière, ses dirigeants trouvèrent quand même deux banques, une chinoise et l’autre portugaise, acceptant de leur ouvrir des comptes de sociétés. Trop tard pour sauver la société du naufrage. Les peaux de lapin pourriront dans des containers et Euroskin sera déclarée en faillite sur assignation d’un des créanciers qui n’avaient pas été remboursés aux frais de la banque grugée.

Véronique Poujol
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