Harmonisation fiscale et assureurs-vie

Solde de tout compte avec les « QI »

d'Lëtzebuerger Land vom 22.02.2001

L'environnement fiscal international a été marqué récemment par deux événements dont la portée pour les assureurs-vie luxembourgeois mérite d'être précisée. Il s'agit du compromis européen trouvé sur la fiscalité de l'épargne et de la question de la coopération de certains intermédiaires financiers avec l'administration fiscale américaine. 

Le compromis trouvé entre les États membres à Bruxelles les 26 et 27 novembre 2000 n'est pas un aboutissement; il ne constitue qu'une étape dans le processus initié voici plus de dix ans en vue de fixer, au niveau européen, des règles relativement à la taxation de l'épargne.

Rappelons qu'après la tentative avortée de 1989, la première avancée significative a été réalisée lors du Conseil Ecofin qui s'est tenu ­ sous présidence luxembourgeoise ­ le 1er décembre 1997. Il a été décidé à cette occasion d'appliquer aux intérêts versés dans un État-membre à des particuliers résidents d'un autre État-membre un dispositif fiscal s'inspirant du « modèle de coexistence entre deux régimes », chaque État-membre ayant le choix, soit d'appliquer à ces intérêts une retenue à la source; soit de fournir aux autres États-membres des informations sur les intérêts encaissés par leurs résidents.

Ce modèle de coexistence a bénéficié d'un large consensus. Il permet aux États-membres qui ­ tels le Grand-Duché de Luxembourg ­ sont attachés au secret professionnel, de le préserver en optant pour la retenue à la source. Il a été décrit en détail dans une proposition de directive (dite « directive Monti ») présentée par la Commission le 20 mai 1998.

Alors que les discussions se poursuivaient sur la base de ce projet, une évolution notable s'est produite ­ suite au revirement de la Grande-Bretagne ­ lors du Conseil Européen de Santa Maria Da Feira des 19 et 20 juin 2000.

Le système de coexistence entre échange d'informations et retenue à la source a été confirmé, mais seulement pour une période transitoire de sept ans au terme de laquelle il devrait déboucher ­ si certaines conditions sont réalisées ­ sur la généralisation de l'échange d'informations entre les États-membres.

C'est dans ce contexte que se situe le Conseil Ecofin de Bruxelles en novembre 2000, qui est venu ajouter quelques éléments au schéma sommaire arrêté à Feira.

Précisons d'emblée que les conclusions de ce Conseil ne constituent qu'un accord politique sans valeur normative au regard du droit communautaire. Le texte se borne à fixer le contenu essentiel ­ c'est à dire les grandes lignes ­ de la  « future directive relative à l'imposition des revenus de l'épargne », dont les dispositions devront être précisées lors de travaux ultérieurs et qui sera soumise à l'adoption unanime des États-membres à la fin de l'année 2002.

Sous le bénéfice de ces observations liminaires, le dispositif arrêté par les États-membres peut être résumé comme suit.

La future directive ne vise, à ce stade, que les revenus de l'épargne versés à l'intérieur de la communauté, sous forme d'intérêts à des « non résidents ».

Sont concernés les intérêts des dépôts bancaires et des titres de créance de toute nature et notamment les revenus d'obligations domestiques et internationales, les intérêts courus, les intérêts capitalisés, les obligations à coupon zéro et produits similaires, les revenus distribués par les fonds d'investissement et les intérêts capitalisés des fonds de capitalisation pour autant que ces intérêts se rattachent à des titres de créance.

Il est précisé toutefois (« clause de grand-père ») que ne seront pas couverts par la future directive, pendant la période de transition, les revenus des titres d'emprunts négociables émis (ou dont le prospectus est visé) avant le 1er mars 2001.

Quant aux revenus (dividendes et plus-values) des actions, des fonds investis en actions et des fonds mixtes dont 40 pour cent de l'actif au maximum sont investis en produits de taux, ils ne sont pas concernés par la directive.

L'assurance-vie quant à elle n'est pas mentionnée. Et les commentateurs s'accordent à l'exclure du champ d'application de la directive, au motif que les prestations d'assurance (rachats ou versement du capital au bénéficiaire) ne constituent pas des intérêts. A l'appui de cette opinion, rappelons que la proposition de directive « Monti » présentée le 20 mai 1998 précisait dans un considérant que « le champ d'application de la présente directive doit être limité aux intérêts qui résultent du placement d'un capital et que, pour cette raison, les problèmes liés à l'imposition des pensions et des prestations d'assurance feront l'objet d'un examen séparé pour donner lieu le cas échéant à des initiatives législatives spécifiques. »

Il est donc permis de conclure que l'assurance-vie n'est, à ce stade, concernée ni par la retenue à la source, ni par l'échange d'informations prévus par la future directive. 

Option pour une retenue à la source sur les intérêts.

Le modèle de coexistence, tel qu'il avait été arrêté lors du Conseil Ecofin du 1er décembre 1997 et mis en œuvre par la proposition de directive «Monti», est confirmé pour une période de sept ans (dite « période transitoire ») à compter de l'entrée en vigueur de la future directive qui devrait intervenir en 2003.

Trois pays (le Luxembourg, l'Autriche et la Belgique) ont d'ores et déjà opté pour le régime de la retenue à la source sur les intérêts, qui a été précisé sur les points suivants. Concernant les taux, une solution de compromis a été trouvée, fixant la retenue à 15 pour cent durant les trois premières années, et à 20 pour cent durant les quatre dernières années de la période de transition. Pour ce qui concerne la répartition du produit de la retenue, le schéma suivant a été retenu: 75 pour cent au profit de l'État de résidence du bénéficiaire des intérêts et 25 pour cent au profit de l'État qui opère la retenue.

Rappelons que cette retenue à la source « européenne » n'est pas libératoire et ne dispense pas le bénéficiaire des intérêts de se soumettre à la fiscalité de son pays de résidence.

Échange d'informations sur les intérêts versés

Le système de l'échange d'informations s'appliquera dès l'entrée en vigueur de la directive (soit en principe en 2003), sauf dans les États ayant opté pour la retenue à la source, qui n'y seront soumis qu'au terme de la période de transition (soit en principe en 2010).

Précisons qu'il s'agit d'un échange d'informations entre autorités nationales : l'agent payeur des intérêts, situé dans un État-membre, communique l'information utile aux autorités compétentes de son Etat de résidence qui transmettront à leur tour cette information aux autorités compétentes de l'État-membre de résidence du bénéficiaire effectif des intérêts. La communication d'informations doit avoir lieu au moins une fois par an, dans les six mois suivant la fin de l'année fiscale au cours de laquelle le paiement des intérêts est intervenu.

L'adoption de la directive, prévue pour la fin de l'année 2002, requiert l'unanimité des États-membres.

Le Grand-Duché de Luxembourg pour sa part a subordonné son accord à deux conditions essentielles actées dans le compromis de Feira. Tout d'abord la mise en place dans les territoires dépendant ou associés des États-membres (Iles anglo-normandes, Gibraltar, Ile de Man) des mêmes mesures et dans les principaux pays tiers (Suisse, Monaco, Andorre, Saint-Marin, États-Unis) des mesures équivalentes tant ce qui concerne la retenue à la source que l'échange d'informations entre administrations fiscales. La Présidence et la Commission sont invitées par le Conseil à lui faire un rapport périodique, notamment au plus tard en juin 2001, sur l'état des discussions avec les pays concernés.

Ensuite, cet accord est soumis à la mise en œuvre du « paquet fiscal » dans son ensemble, c'est à dire adoption de la directive sur les intérêts et redevances et entrée en vigueur du code de conduite concernant la fiscalité des entreprises, toutes les mesures dommageables relevées par le Conseil devant avoir été démantelées avant le 1er janvier 2003.

Ces conditions ne seront pas faciles à remplir, si l'on considère notamment les premières réactions des autorités suisses à la perspective d'une levée du secret bancaire. À tout le moins peut-on considérer comme très optimiste le calendrier prévu qui envisage une adoption définitive de la directive en décembre 2002, son entrée en vigueur en 2003 et la généralisation de l'échange d'informations entre administrations fiscales en 2010.

Bien que ­ rappelons-le ­ l'assurance-vie ne soit pas concernée à ce stade, il sera intéressant de suivre l'évolution de ce dossier qui fournira des indications utiles sur les mesures susceptibles d'être adoptées ultérieurement pour des produits de l'épargne autres que les intérêts.

Le 1er janvier 2001 est entrée en vigueur une réforme fiscale américaine affectant les institutions financières ­ quelle que soit leur localisation ­ percevant des revenus de source américaine (actions ou obligations dont l'émetteur est un résident américain) au nom de leurs clients.

En application de cette réforme, certaines banques ou institutions financières luxembourgeoises ont informé leurs clients que, dans le cadre d'un accord négocié par l'ABBL, elles ont obtenu du fisc américain (IRS, Internal revenue service) un agrément leur permettant de devenir un intermédiaire qualifié (Qualified intermediary), chargé de prélever sur les revenus de source américaine une retenue à la source de 31 pour cent, sauf à certifier que le client n'est pas US person, ou, s'il l'est, de communiquer son identité aux autorités américaines.

La question a été soulevée par certains clients d'assureurs­vie luxembourgeois dont les actifs sont investis dans des valeurs américaines (obligations, actions) de savoir si cette réforme s'appliquait également à l'assurance-vie et si elle avait une incidence sur leur situation personnelle.

Il est permis d'apporter à cette question une réponse de principe négative pour la raison que les compagnies d'assurance ne sont pas dans une situation comparable à celle des banques.

En effet, les actifs représentatifs d'une société d'assurance-vie sont comptabilisés globalement au nom de la compagnie et ne sont pas individualisés au nom de ses clients. Ces actifs sont la propriété de la société d'assurance qui encaisse en son nom propre les revenus qui y sont attachés et qui fait bénéficier de sa gestion financière la collectivité de ses clients, selon les règles fixées par les contrats d'assurance qu'ils ont souscrits.

Dans ces conditions, les revenus des actifs d'origine américaine détenus par une société d'assurance luxembourgeoise doivent être considérés comme revenus perçus par ladite société d'assurance et par elle seule. Sa banque dépositaire, par hypothèse Qualified intermediary, prendra les dispositions utiles pour faire bénéficier la société d'assurance des taux de retenue à la source prévus par la convention fiscale conclue entre le Luxembourg et les États-Unis. Mais il n'y a pas lieu de faire de déclaration au nom des assurés pour la raison que ceux-ci n'ont pas de droit direct sur les actifs concernés.

 

 

Paul Hammelmann
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