Fiscalité des entreprises

En bonne compagnie

d'Lëtzebuerger Land vom 09.03.2000

Et de deux : après les discussions sur  l'harmonisation européenne de l'impôt sur les revenus de l'épargne, le Luxembourg est retenu à cinq reprises dans le rapport du groupe Primarolo sur la fiscalité des entreprises. Avec, entre autres, le régime des holdings 1929 et les sociétés de réassurance, le Grand-Duché se retrouve donc à nouveau dans le collimateur de Bruxelles. Et pourtant, il s'agit plutôt d'une bonne nouvelle.

Le code de conduite sur la fiscalité des entreprises rédigé par le groupe de travail présidé par Dawn Primarolo, paymaster general de Sa Majesté, trouve ses origines dans le « paquet fiscal » adopté par l'Union européenne le 1er décembre 1997 sous présidence luxembourgeoise. Le Grand-Duché avait alors accepté le principe d'une harmonisation de l'impôt sur les revenus de l'épargne. En contrepartie, cette première directive devait impérativement être complétée par une seconde sur la fiscalité des entreprises. Celle-ci viserait à abolir les mesures fiscales ayant « une incidence sensibles sur la localisation des activités économiques au sein de la Communauté ».

Or, alors que la retenue à la source s'était, sous l'impulsion du commissaire européen Monti, rapidement concrétisée, le deuxième volet battait plutôt de l'aile. L'idée d'une directive - juridiquement contraignante - était vite remplacée par celle d'un « code de conduite » aux implications plus politiques que juridiques. Et, alors que Mario Monti présentait dès mai 1998 une proposition de directive, la fiscalité des entreprises devait se contenter de discussions au sein du groupe Primarolo. Le piège semblait se refermer sur le Luxembourg.

C'était oublier que les décisions européennes n'ont rien d'un TGV et qu'en matière fiscale, elle ressemblent davantage à une course d'escargots. La jonction entre les deux volets n'a ainsi pas seulement pu être retrouvée, mais semble aujourd'hui plus forte que jamais. Ce sont d'ailleurs les délégations allemande, belge, française, italienne et néerlandaise qui insistent sur l'aspect de « paquet fiscal ». Le Grand-Duché ne peut que s'en réjouir. 

Le code de conduite retient 66 mesures fiscales présumées dommageables. Quarante vont sur le compte des États membres et 26 sur celui de territoires associés. Seul pays à échapper à cette mise au pilori : la Suède. Le critère de base est « un niveau d'imposition effective nettement inférieur, y compris une imposition nulle, par rapport à ceux qui s'appliquent normalement dans l'État membre concerné ». Parmi les éléments à prendre en compte on trouve les avantages réservés aux non-résidents, ceux totalement isolés du marché national et ceux accordés en absence de toute activité économique réelle. S'y ajoutent les mesures traitant des relations entre entités de multinationales divergeant des règles admises par l'OCDE, et enfin celles qui manquent de transparence, à l'exemple d'arrangements au cas par cas avec le fisc. 

Dans une première étape, les États membres fournissaient eux-mêmes, à base de ces critères, des informations sur leurs dispositifs fiscaux. Dans une deuxième phase, les pays pouvaient « dénoncer » les pratiques d'autres États, alors que la Commission se penchait sur la question des sociétés holdings. En même temps commande était faite à un bureau privé de réaliser une étude sur les pratiques administratives de différents pays.

Onze mesures étaient ainsi retenues contre le Luxembourg. Parmi celles-ci se trouvaient les régimes préférentiels pour des investissements en faveur de l'environnement, les économies d'énergie et l'emploi des travailleurs handicapés, le régime des navires maritimes, les certificats d'investissement dans l'audiovisuel, les organismes de placement collectif (OPC) et le régime des sociétés de participation financière. Les « soparfi » ne sont en fait pas un type de sociétés spécifiques, mais des s.a. et sàrl de droit commun profitant du régime des sociétés mères et des filiales inscrit dans la loi relative à l'impôt sur le revenu. Ce régime est, entre autres, utilisé par des groupes internationaux qui établissent leur holding de tête au Luxembourg. Une activité avec laquelle le Grand-Duché connaît depuis quelques années un succès certain et dont la mise en cause aurait été très douloureuse.

Toutes ces mesures ne se retrouvent plus dans le rapport final. Certaines se placent dans le cadre de politiques communautaires, d'autres ne représentent pas de caractère dommageable. Les OPC pour leur part feront l'objet d'une étude séparée. Leur régime varie en fait fortement d'un pays à l'autre, sans qu'on puisse nécessairement parler de traitement préférentiel. Dossier très complexe, primordial pour le Luxembourg, il ne faudra pas s'attendre à ce qu'il soit clos rapidement. 

Les cinq mesures retenues à la fin de négociations au moins aussi politiques que techniques dans un domaine ou tout varie entre gris clair et gris foncé sont dès lors le holding dit 1929, les sociétés de réassurance, les succursales de financement - plutôt marginales, elles sont utilisées que dans le cadre d'une convention avec la Suisse - et deux mesures en fait abrogées en 1996 : les sociétés de financement et les centres de coordination. Il n'en reste donc que trois ; c'est certes plus que l'Allemagne, l'Italie ou le Danemark, mais moins que la France (quatre), la Belgique (cinq) ou les Pays-Bas (dix plus sept dans ses territoires associés). Considérant la renommée de paradis fiscal du Grand-Duché, ses négociateurs ont donc pu rentrer la tête haute. 

La mise en cause du régime de sociétés de réassurance (en 1998, 255 sociétés, 182 salariés et 901 millions de francs en impôts) n'est certes pas très agréable, mais ce n'est en fin de compte qu'un élément technique (le niveau des provisions possibles) qui a été retenu par le code de conduite. Le Luxembourg rejette d'ailleurs l'évaluation positive du régime, réserve retenue dans le rapport. 

En ce qui concerne les holdings tels que créés par la fameuse loi du 31 juillet 1929, leur mise au pilori était inévitable. Leur régime fiscal les exonère en effet de l'impôt sur les sociétés. Fin 1998, il en existait 14 118 avec un capital de 1 473 milliards de francs. Attaqués aussi sur d'autres fronts - les holdings 1929 sont un outil préféré pour créer des sociétés écrans pas toujours des plus respectables - leur avenir est d'ailleurs discuté sur la place financière. Le holding luxembourgeois est nommé en même temps que ceux des Pays-Bas, du Danemark, de Gibraltar, d'Autriche et d'Irlande. Il serait donc aboli en même temps que les véhicules concurrents d'autres centres financiers... si jamais un consensus entre tous ces pays pourra être trouvé sur la voie à suivre. 

Pour le Grand-Duché, l'aspect le plus important du rapport Primarolo est qu'il offre un certain équilibre avec la situation dans le domaine de fiscalité de l'épargne. Grâce aussi aux récentes sorties de Mario Monti, entre-temps promu commissaire à la concurrence et très intéressé par les mesures retenues dans le code de conduite, le Luxembourg a réussi à sortir au moins pour le moment de la ligne de mire.  Sur le seul texte du code de conduite, le Luxembourg ne peut pas être satisfait pour autant - et l'a d'ailleurs fait savoir à ses partenaires. Il s'étonne ainsi que le code de conduite s'intéresse tellement aux relations entre sociétés d'un même groupe, aux sociétés off-shore et aux services financiers, mais que marginalement aux régimes d'aides et autres bonbons auxquels recourent souvent les plus grands États membres et qui font que ce n'est pas le holding, mais l'usine qui s'installe dans tel pays plutôt qu'un autre.

Le code de conduite sur la fiscalité des entreprises n'aura pas moins l'effet de venir compliquer encore les discussions autour d'une coordination fiscale européenne. Et ce alors qu'on est encore loin du stade de lignes directrices et de délais fixes pour sa mise en oeuvre. Une complication qui, plus de deux ans après avoir lancé le processus, n'est sans doute pas à déplaire aux négociateurs luxembourgeois.

Jean-Lou Siweck
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