Vérification des déclarations d'impôt

« Pour le moins négligent »

d'Lëtzebuerger Land vom 06.08.2009

Le directeur de l’Administration des contributions n’a pas abusé de son pouvoir en ordonnant la vérification des déclarations d’impôt d’une société – qualifiée de professionnel du secteur financier (PSF) à l’époque – et de son administrateur-délégué. Pour en venir à cette conclusion, les juridictions administratives ont dû se pencher sur l’Abgabenordnung, une loi vieille de 78 ans, truffée de termes truculents comme Reichs­minister der Finanzen (ministre des Finances) ou encore Oberfinanzpräsident (directeur de l’Administration des contributions). Dans cette affaire, le directeur avait eu des doutes quant à la véracité des déclarations faites par le représentant de la société et avait chargé le service de révision des contributions de rédiger un rapport pour savoir si le bureau d’imposition compétent avait traité le dossier « conformément aux principes de légalité et d’égalité ». Les bases d’imposition et les cotes d’impôt redues pour la période entre 1998 et 2003 ont alors été fixées, conformément aux conclusions de ce rapport, à un montant d’impôts de 2,1 millions d’euros à charge du représentant légal de la société, déclarée en faillite en février 2009.

L’avocat Fernand Entringer plaida que le directeur de l’administration n’avait pas ce pouvoir de saisine, car les préposés d’imposition sont indépendants par rapport au service de révision et ont « une compétence décisionnelle propre ». Le préposé en question aurait en outre subi des pressions, son supérieur l’aurait menacé de poursuites disciplinaires s’il continuait à refuser les conclusions du rapport du service de révision duquel il n’avait d’ailleurs pas été mis au courant avant l’enquête.

Le fait que le gouvernement n’a toujours pas précisé les attributions entre les différents services, sections et bureaux et la direction1 ne facilite pas la situation légale. L’avocat en avait conclu que le directeur devait se limiter à veiller à ce que son administration fonctionne convenablement, qu’il y avait donc eu abus de pouvoir. En première instance, le tribunal administratif avait réfuté cet argument, ce qui fit réagir l’avocat en critiquant que les premiers juges avaient gonflé « exagérément le rôle du directeur de cette administration sous prétexte qu’il en est le chef hiérarchique » et qu’ils avaient « fidèlement, on pourrait presque dire religieusement, suivi l’administration dans son argumentaire lacuneux, incomplet en fait et illogique en droit, en sorte qu’il y a lieu à réformation ».

Cependant, la Cour a suivi l’argumentaire du tribunal en estimant que le directeur de l’administration avait été parfaitement en droit de saisir le service de révision : « Le pouvoir hiérarchique du directeur (…) doit pouvoir se superposer aux compétences propres des préposés des bureaux d’imposition, sous peine de rester lettre morte ». Il a donc une compétence d’injonction, limitée uniquement par le fait qu’il ne lui est pas permis de «  se substituer au bureau d’imposition pour prendre à sa place des décisions dans le cadre de cas d’imposition individuels ». « Cette conclusion est problématique dans une démocratie, estime Fernand Entringer dans un entretien avec le Land, comme l’Administration des contributions est soumise au ministre des Finances, celui-ci pourrait, s’il le voulait, démolir un rival politique. » C’est la raison pour laquelle il aurait fallu, selon lui, garantir une stricte indépendance du préposé, chargé « d’exercer ses fonctions exclusivement dans le respect de la loi et de sa conscience, de sorte à ne pas avoir à recevoir des instructions de qui que ce soit en matière d’imposition ou de révision. » Un garde-fou en quelque sorte, contre la tentation du pouvoir politique d’ordonner au fisc d’être « plus pointilleux » pour ses opposants. Il serait aussi le seul à pouvoir faire intervenir le service de révision dans un dossier.

Selon son interprétation à lui, cet arrêt-ci devait servir d’exemple, le directeur de l’Administration des contributions a sans doute voulu montrer qu’il n’est pas dupe, même si le plaignant maintient qu’il « aurait soumis au réviseur des comptes complets et réguliers dont rien ne permettrait de douter de la régularité par rapport aux activités économiques enregistrées ». Peut-être fallait-il aussi rétablir la renommée de l’administration, ternie par l’affaire touchant aussi des fonctionnaires de l’administration soupçonnés de corruption et de prise d’intérêt illégale (d’Land, 29 juin 2007). Lors de l’enquête, une personne interrogée aurait révélé une pratique courante, « les rulings », permettant d’imposer forfaitairement des sociétés sur une base imposable réduite.

L’avocat reproche en outre aux réviseurs d’avoir « méconnu la présomption de régularité de leur comptabilité ». En clair : ce n’est pas parce qu’une déclaration a traîné qu’elle doit forcément être viciée. Mais le directeur avait manifestement d’autres raisons pour avoir la dent dure. Il prit le soin d’énumérer quelques irrégularités dans sa prise de position, en réponse aux réclamations de l’intéressé. Selon le directeur, des ajustements interdits ont été rendus possibles par des retards de clôture des comptes et des bilans, les libellés des factures reçues ont été vagues et imprécis, les réviseurs n’ont pas pu distinguer « clairement, sans équivoque et avec certitude » l’objet exact de certaines prestations facturées, le rapport de révision a été « sciemment tronqué », les bénéficiaires des paiements litigieux n’ont pas été signalés. Bref, le directeur précise que « le rapport de révision rend manifeste le procédé des écritures comptables à dessein opaques, étayé par le refus strict de fournir un renseignement explicatif à suffisance. »

L’administrateur s’est en outre plaint que les réviseurs se soient adressés à 53 clients pour obtenir des renseignements, ce qui aurait sérieusement terni la réputation de la société. Or, le directeur précise dans sa prise de position que des personnes interrogées avaient déclaré qu’il avait reçu des commissions « pour apport d’affaires », qu’une partie de ces montants avaient servi à « corrompre diverses administrations publiques et autres décideurs ». Il y aurait donc eu des montages financiers servant à dissimuler certaines illégalités, des « montants pour dépenses (…) dérivés vers des juridictions considérées comme des paradis fiscaux (…) et les résultats indigènes raccourcis d’autant » etc. Tous ces indices ont été suffisants pour mettre sérieusement en doute la présomption de régularité intégrale, prévue par l’Abgabenordnung de 1931. Pour les juges, la décision du directeur a été parfaitement justifiée. Car la partie plaignante n’a, selon eux, pas pu prouver la nature exacte des opérations mises en causes par les réviseurs. 

L’arrêt rendu le 29 juillet par la Cour administrative revêt une autre singularité dans le sens où il rend personnellement responsable l’administrateur. La loi prévoit que lorsque les droits du trésor ont été lésés, le représentant légal d’une société « ne peut être tenu personnellement responsable que dans l’hypothèse vérifiée d’un agissement fautif dans son chef. » Le directeur de l’Administration des contributions avait estimé que pendant toutes ces années, l’administrateur avait agi comme le seul représentant légal de la société et qu’il avait « activement contribué à réduire les recettes effectives pour ne déclarer que des fractions des bénéfices véritablement réalisés. » Qu’il était responsable de la situation et donc fautif. La Cour a suivi cet argumentaire dans la mesure où l’intéressé n’avait pas mis en cause les justifications du directeur, mais qu’il s’était juste limité à dire qu’il ne les avait pas suffi­samment motivées. Son avocat avait d’ailleurs pris le soin de préciser que ces méthodes incriminées étai­ent celles pratiquées par des banques et fiduciaires de la place depuis des dizaines d’années au vu et au su de l’Administration des contributions. Cet argument n’a semble-t-il pas impressionné les juges qui n’ont pas soulevé la question. Si elle s’avère, peut-être que cet arrêt servira aussi à signer l’issue de certaines pratiques et négligences courantes. On attend l’issue d’autres enquêtes.1 article 5 du règlement grand-ducal du 19 octobre 1977 prévoit qu’« un règlement grand-ducal ultérieur précisera les attributions rentrant dans la mission des différentes divisions ». Plus de trente ans plus tard, il n’en est toujours rien.

anne heniqui
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