Fraude fiscale

Soultes aux cultivateurs

d'Lëtzebuerger Land du 25.09.2008

L’achat d’un terrain ou, dans une moindre mesure, d’un appartement à des promoteurs au Luxembourg dans les années 1990 était souvent conditionné au versement de dessous de-table. Une pratique presque systématique, à laquelle l’Administration des contributions directes a tenté de mettre fin en s’attaquant à l’un des plus gros promoteurs luxembourgeois dans le secteur résidentiel.

La procédure pénale engagée contre deux promoteurs luxembourgeois pour, entre autres, fraude et escroquerie fiscales prend un tour compliqué, à la mesure des enjeux financiers mais aussi juridiques d’une des plus importantes affaires de fraude mise à jour par le fisc. Ne serait-ce que par l’ampleur et les montants réclamés par l’Administration des contributions directes : 2,5 millions d’euros environ. Mercredi, la Cour supérieure de justice examinait un pourvoi assez insolite des deux hommes : leurs avocats plaidaient la recevabilité d’un jugement du 24 avril, qui n’a prononcé aucune peine à leur encontre. 

La décision ne laisse pour autant que peu de doutes sur leur culpabilité. Les juges de première instance ont ordonné un complément d’enquête d’avoir d’avoir en main les « éléments nécessaires pour déterminer à partir du total des sommes encaissées au noir, le montant des impôts éludés ». Le montant de l’amende devrait en dépendre. Et peut-être aussi la sévérité de la peine. Devant le risque que le premier jugement devienne définitif, un appel a été interjeté, qui alimente un débat juridique sur la notion de « principal ». « Tant que la culpabilité n’a pas été établie, il n’y a pas de décision sur le principal », a défendu le ministère public lors d’une audience devant la Cour supérieure de justice, en évoquant une jurisprudence de 2004. 

« Le jugement a préjugé d’une certaine façon », lui a rétorqué Me Fernand Entringer, l’avocat d’un des prévenus avant de se pencher brièvement sur les faits qui ont amené les deux promoteurs devant les juges et surtout de pointer du doigt les contradictions du dispositif de lutte contre la fraude et l’escroquerie fiscales. « Il y a eu un bout de condamnation », a résumé l’avocat en plaidant la recevabilité de l’appel. La lecture du jugement du 24 avril 2008 laisse effectivement peu de doute sur l’issue de l’affaire. L’avocat du second prévenu, Me Jean-Pierre Winandy, s’est rangé derrière ses conclusions. La Cour rendra son arrêt sur ce point très technique le 15 octobre prochain.

Il est plutôt rare qu’une juridiction correctionnelle luxembourgeoise ait à interpréter la loi du 22 décembre 1993 sur l’escroquerie en matière d’impôt. Il n’y a eu à ce jour qu’un procès, celui d’un entrepreneur de travaux qui avait triché sur la TVA. En 2001, il fut condamné en première instance, mais, au désespoir de ses propres avocats et des milieux juridiques, l’homme ne fit pas appel de la décision. Il laissa tout de monde sur sa faim, alors que la loi de 1993, de part ses non-dits, sa rédaction alambiquée et ses références tout aussi équivoques au droit fiscal allemand, imposé sous l’occupation mais jamais abrogé par les autorités luxembourgeoises, aurait sans doute mérité d’être clarifié par un nouvel examen des juges d’appel. 

Il faut y ajouter l’usage concomitant que les autorités de poursuites ont fait de la loi du 28 janvier 1948 « tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d’enregistrement et de succession ». La greffe avec l’arsenal mis en place en 1993 n’est pas des plus réussies, tant les deux dispositifs se contredisent entre eux, sur les délais de prescription notamment. Réclamé par les avocats des promoteurs, un arbitrage de la Cour constitutionnelle a toutefois été rejeté en première instance. 

Affolé par la médiatisation de son affaire, l’entrepreneur avait refusé il y a sept ans de jouer au cobaye et donner son nom à la première jurisprudence en matière d’escroquerie fiscale, toisée jusqu’au dernier degré juridictionnel. Avec les deux promoteurs immobiliers, c’est comme si on recommençait à la case départ. Les enjeux ne sont pas seulement importants en droit, mais aussi sur le plan financier. La longueur de la procédure, initiée il y a plus de dix ans par deux plaintes successives de l’Administration des contributions directes (la première en février 1998 et la seconde en décembre 1999), n’y est probablement pas étrangère. Les deux associés promoteurs furent inculpés fin novembre 2003 du chef de faux, usage de faux, infraction à la loi sur les sociétés commerciales, fraudes fiscales intentionnelles, escroqueries fiscales, tentatives de fraude fiscale intentionnelle et d’escroquerie fiscale et d’infraction à la loi du 28 janvier 1948 sur la juste perception des droits d’enregistrement. La fraude présumée porte sur la période 1989 à 1996 pour les années fiscales de 1987 à 1993.

Devant l’ampleur que prenait la pratique des dessous-de-table dans les transactions immobilières, l’ACD a voulu frapper fort et pour l’exemple. Le fisc s’en est pris à l’un des plus gros acteurs du secteur, dans l’espoir que la sanction exemplaire qui allait les toucher servirait de signal d’alarme et inciterait les promoteurs, les vendeurs de terrains, mais aussi les acheteurs à renouer avec la légalité. « Pour acheter des terrains, surtout aux cultivateurs, il fallait payer des dessous-de-table », a résumé Fernand Entringer mercredi à l’audience. La pratique des soultes occultes était solidement ancrée dans le milieu des promoteurs immobiliers. Le cas des deux prévenus n’avait rien d’exceptionnel. Comme le reconnut en première instance l’un des responsables de l’ACD, une partie non négligeable des transactions immobilières échappait aux impôts, générant une économie souterraine qui, si l’on en faisait un jour l’inventaire, a coûté probablement quelques points de croissance au Luxembourg. Les témoignages des prévenus eux-mêmes, en aveu d’avoir payé cet argent noir, de certains de leurs anciens collaborateurs, qui ont craché à leur tour le morceau, et des agents du fisc, ont révélé dans le détail le mécanisme de la fraude. 

Pas de pots-de-vin, pas de terrains, se sont justifiés les promoteurs incriminés, sans hésiter à se poser comme des victimes du système. En obligeant les acquéreurs de terrains à payer en cash près de dix pour cent de la somme totale (même davantagne), sans que les montants n’apparaissent dans les actes notariés, ils ne faisaient que récupérer des sommes qui avaient préalablement servi à « graisser la patte » des propriétaires initiaux des lopins de terre, très avides d’argent noir.

Entendu par le juge d’instruction en 2003, un ex-employé des sociétés administrées par les deux promoteurs raconta comment ces derniers ont fait pression sur les vendeurs pour qu’ils récoltent un maximum d’argent noir auprès des clients. Il avait d’ailleurs instruction « de ne pas signer d’acte si le client ne payait pas ». Le montant à payer sous la table représentait, de l’aveu de cet ancien agent immobilier, entre sept et quinze pour cent du prix total. Il expliqua également au juge le mode opératoire de ses patrons, qui notaient les sommes occultes dans un petit carnet noir qui ne quittait jamais la poche de leurs vestons, ce que les intéressés ont toutefois démenti. C’est lorsqu’il mettait les pieds à l’agence que le futur propriétaire était informé du grenouillage. Les acquéreurs de terrain signaient un contrat de réservation sans que n’y figure de prix. Le « noir » était acquitté avant la signature du compromis, dans les locaux de l’agence. Parfois deux compromis étaient signés : l’un avec le prix effectivement versé, l’autre minoré de la « soulte ».« Les sommes payées au noir, précisera l’ancien salarié, échappaient à toute comptabilisation dans les livres de la société. »

Un responsable du service de révision de l’ACD, qui effectua le contrôle de la comptabilité des sociétés des promoteurs (leur groupe emploie deux cents personnes) entre 1993 et 1997 – durée record qui mobilisa des ressources administratives considérables – indiqua à son tour au juge d’instruction que l’enquête portant sur un millier de terrains vendus, faisait supposer des sommes occultes « de 200 000 à 400 000 francs par terrain ». Un des prévenus a d’ailleurs reconnu cette information, en racontant au juge d’instruction que les clients étaient tous d’accord pour payer et que certains voulaient même payer davantage en dessous-de-table. À cette époque, précisa-t-il, il était d’usage de procéder de la sorte dans le milieu immobilier en s’étonnant d’avoir été avec son associé les seuls à subir des poursuites. Les responsables de l’ACD ont indiqué pour leur part que leur enquête avait démarré au début des années 1990 « en raison d’une recrudescence des fraudes en matière de ventes d’immeubles ». « C’est la raison pour laquelle le service de révision avait été saisi d’une série de dossiers concernant les agences immobilières », dont celles des prévenus, qui figuraient parmi les plus importantes en raison du nombre de terrains vendus. Du coup, le fisc a commencé son épluchage par leur dossier. Deux agents y ont travaillé pendant quatre années, sans rien trouver au départ. Puis une liste dans laquelle un prix différent est apparu pour la vente de terrains identiques, leur a mis la puce à l’oreille. Les enquêteurs avaient leur cas d’école. Ils foncèrent tête baissée.

Le jugement du 24 avril dernier ne laisse planer aucune ambiguité sur la culpabilité des promoteurs, « convaincus » à titre individuel (la responsabilité des personnes morales n’existant pas) de s’être rendu coupables de tentative de fraude et d’escroquerie fiscale. Car, faute de redressement opéré par le fisc, il n’y a pas eu de « consommation » de la fraude. Pas plus qu’il n’y en a eu pour la présomption d’escroquerie. 

Mais l’affaire, plus de dix ans après la première saisine de la justice, est sans doute loin de son épilogue.  

Véronique Poujol
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