Au Luxembourg, un faisceau de causes, se nourrissant dans le temps et se renforçant réciproquement, a produit un « non-système » fiscal. Déjà en 1890, le directeur de l’Enregistrement, Emile Faber, s’était plaint d’une « masse informe et confuse » de textes, qu’il désignait de « chaos ». Bien que le ministre d’État et des Finances, Pierre Dupong (CSV), s’engageât le 20 janvier 1948 devant le Parlement à initier une codification des lois d’origine française et néerlandaise, à l’instar de la Belgique, rien n’y fit. En 2026, au Luxembourg, hériter en ligne directe ne coûte rien, contrairement aux autres modes d’acquisition de la propriété, comme la vente, l’échange ou la donation.
Cette situation anachronique n’est plus en phase avec les exigences de transparence et d’équité du XXIe siècle. Combien de révolutions et de mouvements protestataires ont été déclenchés dans le monde par des sentiments d’injustice fiscale ? Il suffit de se souvenir de la participation des Luxembourgeois à la Révolution belge de 1831 en raison d’une fiscalité hollandaise, orientée vers le commerce et aucunement adaptée aux besoins de notre pauvre économie agraire.
Bien entendu, il appartient au gouvernement et au Parlement de se prononcer, soit pour le maintien de la situation (bancale) actuelle, soit pour opter en faveur d’un régime uniforme et intégré (impliquant la définition des taux, des abattements, des exceptions etc.). La décision est éminemment politique. Même si, le cas échéant, l’administration devrait être rendue capable à en assurer l’exécution : « It’s the implementation that counts ».
Les détracteurs d’un droit de succession modéré en ligne directe pour les grosses fortunes évoquent souvent le risque de fraude. On peut leur répondre par l’ancien président français Georges Pompidou qui, le 22 mai 1968, déclarait : « La fraude fiscale est indissociable de l’impôt, tout comme l’ombre est inséparable de l’homme ». Il n’existe, en effet, aucune raison pour que ce risque soit plus massif que dans d’autres types d’impôts.
L’application de la loi fiscale reste l’art du faisable. C’est également vrai pour les successions. Si l’administration fiscale a connaissance du capital (détenu par les banques au Luxembourg et à l’étranger), de la fortune immobilière nationale et de certains biens de luxe à l’étranger (yachts, jets privés …), il peut à la limite se passer des objets d’art ou des bijoux du défunt. En tout cas, l’Administration de l’Enregistrement disposerait de suffisamment d’informations pour contrôler la valeur déclarée par les héritiers et légataires universels, que ce soit lors d’une vente successive, d’un partage ou d’une comparaison des fonds voisins, ou par le biais de la coopération inter-administrative et échange d’informations international.
En effet, la directive européenne du 16 mars 2010, transposée par la loi du 21 juillet 2012, permet une coopération intracommunautaire en matière de demandes d’informations et de recouvrement de tous types d’impôts. Elle stipule les conditions suivantes : Primo, le secret bancaire ne peut pas être opposé à l’autorité requérante étrangère (le « Finanzamt » de Trèves peut donc demander des informations bancaires au Luxembourg). Secundo, les informations transmises sont protégées par le secret fiscal. Tertio, elles peuvent être utilisées dans l’État de destination à des fins d’établissement d’autres impôts.
Au Luxembourg, le maintien du secret bancaire pour résidents conduit à une situation absurde : Les fiscs étrangers peuvent interroger les banques luxembourgeoises sur leurs contribuables, tandis que le fisc luxembourgeois, lui, n’a pas ce droit pour ses propres résidents. Rappelons que lever le secret bancaire à l'égard du fisc ne signifierait pas rendre ces informations publiques – elles resteraient strictement réservées à l'administration fiscale, dont les agents sont soumis au secret fiscal sous peine de sanctions pénales et disciplinaires.
Un autre point est souvent oublié lorsqu’on parle de droit de succession. C’est que l’impôt sur la fortune des personnes physiques n’existe plus. Il a été aboli par la loi du 23 décembre 2005, en contrepartie d’une retenue forfaitaire et libératoire de vingt pour cent sur les intérêts seulement, qui sont versés par des banques luxembourgeoises à leurs clients résidents. La porte des infractions fiscales est grande ouverte. Car le patrimoine a largement disparu du radar du fisc. L’article 6 de cette loi ne cesse d’étonner : Il porte sur un contrôle qui « ne donne pas accès aux données nominatives ». L’administration reçoit ainsi un virement global « sans désignation des bénéficiaires de revenus ». Le récent scandale international du « CumEx » a démontré ce qui peut arriver si l’on se fie exclusivement aux déclarations des agents-payeurs.
D’autres éléments patrimoniaux, comme les actions et obligations, sont devenus tout simplement incontrôlables : Le fisc doit se satisfaire de l’honnêteté du contribuable lors de la signature de sa déclaration de l’impôt sur le revenu, car aucune retenue ou exemption ne peut compenser suffisamment la baisse du taux d’imposition global en cas de non-déclaration.
Sans abandon du secret bancaire interne, il n’y aura pas de justice fiscale. Le prédécesseur de Georges Pompidou, à savoir le général de Gaulle, soulevait cette question-clé dans le Fil de l’épée : « Suffira-t-il de dire le droit, si l’on ne peut l’imposer ? »