Échange des renseignements

Balisage

d'Lëtzebuerger Land du 09.03.2012

Les juges balisent au bulldoozer la voie des procédures d’échanges de renseignements entre les administrations fiscales étrangères, rendant plus limpides les modalités de l’échange que le législateur luxembourgeois avait volontairement laissées dans le brouillard, ne sachant pas où il allait mettre les pieds, ni ne voulant donner l’impression de trop lâcher sur le secret bancaire. Le travail de débroussaillage ne fait d’ailleurs que commencer, des points comme la confidentialité des décisions des juridictions administratives et la possibilité de faire « remonter » une affaire devant une chambre du conseil, c’est-à-dire à huis clos, n’ayant pas encore été tranchés. Des droits essentiels ont été clarifiés récemment (d‘Land 10.02.12), comme celui à une procédure respectueuse des droits de la défense avec un accès au dossier. Il y a tout de même beaucoup d‘improvisation, comme le montre la réaction de cette banque laissant un de ses clients visé par une demande de renseignement se « dépatouiller » seul, l‘informant de ses droits à faire annuler la procédure à travers un recours devant le Tribunal administratif dans un délai d‘un mois. « Merci de nous informer du recours éventuel et de nous en faire parvenir copie, le tampon du greffe faisant foi », écrit en substance la banque. C‘est assez moyen pour un établissement luxembourgeois présentant le service personnalisé au client comme un avantage compétitif par rapport à d‘autres places financières. Comparant sans avocat, sur la base d‘une simple lettre d‘à peine une page réclamant l‘annulation de la demande de renseignements, le client vient de se faire remballer par le président du Tribunal administratif (ordonnance 29 825).

La Cour administrative vient pour sa part (arrêt 29 655C du 9 février 2012) de clarifier le point de départ de la loi du 31 mars 2010 sur l’échange de renseignements sur demande, de délimiter l’étendue des recours (sans passer par une contestation préalable devant le directeur de l’ACD, pour aller plus vite, ce qui est le but) et de préciser qui, au sein de l’administration fiscale, a l’autorité de solliciter des renseignements confidentiels. Les premiers juges avaient déclaré non recevable le recours en annulation d’une société de participations finan-cières (soparfi), dont les dirigeants étaient soupçonnés de fraude par les Français (d’Land 23.12.11). Lesquels avaient alors sollicité en mai 2011 l’entraide des Luxembourgeois pour viser les comptes et les flux financiers de la société incriminée. Ce à quoi ses dirigeants s’étaient refusés, d’où leur saisine de la juridiction administrative pour faire annuler une procédure s’appuyant, à leurs yeux, sur une mauvaise interprétation de la loi.

La question était de déterminer à partir de quel moment les dispositions de la loi du 31 mars 2010 s’appliquent : la loi est entrée en vigueur le 6 avril suivant, six jours après sa publication du Mémorial, mais la France ayant adopté le texte plus tard, le point de départ est le 29 octobre 2010. Autre question non anodine : le secret bancaire peut-il être levé face au fisc étranger sur les exercices antérieurs à l’entrée en vigueur des nouvelles normes d’échange d’informations ? Dans le cas de la soparfi, les exercices s’étendant de 2009 à 2011, c’est-à-dire à cheval entre deux standards législatifs : loi du 31 mars et ancien dispositif remontant à 1979 sur la coopération fiscale en vertu duquel les banques pouvaient encore opposer leur secret. La Cour parle, dans son arrêt, d‘une « application exclusive » des normes nouvelles de l’échange pour toute demande de renseignements des autorités françaises après le 29 octobre 2010 dans la mesure où cette demande porte sur une période commençant à partir du 1er janvier 2010. Il y a donc lieu ainsi de faire une « analyse séparée » de la demande du fisc français : année 2009 d’un côté, exercices 2010 et 2011 de l’autre, selon des modalités légales différentes. Ce n‘était pas l‘approche du gouvernement ni de l‘administration fiscale, confortés par les premiers juges.

Autre balise posée par la Cour : les personnes ou sociétés visées par des demandes de renseignements d’administrations étrangères disposent de recours directs. Il n’est donc pas nécessaire de saisir, avant un recours devant la juridiction administrative, le directeur de l’ACD pour qu’il tranche, dans une première étape, le conten[-]tieux. Ce qui permet de ne pas alourdir les délais de procédure.

Les juges en ont également profité pour « caler » les compétences des agents habilités à traiter les demandes de renseignement : une compétence relevant du directeur de l’ACD et non pas des préposés des bureaux d’imposition, qui s’autorisaient à solliciter directement les renseignements auprès des administrés. Ce qui a valu d’ailleurs une annulation de la procédure d’échange pour 2010 et 2011 « pour incompétence de l’organe qui l’a prise ».

Le rapport annuel 2011 de l’Administration des contributions directes chiffre à 445 les demandes de renseignements, d’échanges automatiques et spontanés traités par la division « échange de renseignements », bien moins qu’en 2010 où en furent examinées 568.
Véronique Poujol
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