Marché unique de l’assurance-vie

L’esprit européen ne souffle plus sur le parlement belge

d'Lëtzebuerger Land vom 20.06.2014

La dernière histoire belge en matière d’assurance n’a décidément rien de drôle pour les assureurs-vie luxembourgeois. Depuis maintenant deux décennies, la plupart d’entre eux ont développé une activité internationale placée sous l’égide du marché unique de l’assurance ; dans ce cadre, ils commercialisent leurs produits au sein de l’espace économique européen (EEE) en utilisant le régime relativement souple de la libre prestation de services (LPS). Leur succès, d’autant plus remarqué qu’il ne se dément pas au fil des années, doit beaucoup à la Belgique dont les habitants, depuis les origines de la LPS, font bon accueil aux contrats proposés par les assureurs-vie luxembourgeois. C’est dire à quel point ceux-ci sont attentifs à la situation du marché belge.

Or voici que la Belgique, qui s’était jusque-là comportée en élève-modèle de la classe européenne, a adopté à la veille d’élections pour le parlement européen marquées par un fort climat d’euroscepticisme une loi qui semble animée du même esprit puisqu’elle bouscule une règle bien admise du marché unique de l’assurance.

De quoi s’agit-il ? La loi belge du 4 avril 2014 « relative aux assurances » comporte, parmi quantité de dispositions diverses, un corps de règles applicable aux assurances-vie liées à des fonds d’investissement. Ce terme désigne des formes sophistiquées d’assurance-vie qui se sont développées depuis les années 1990. À la différence des contrats d’assurance-vie en euros assortis d’une garantie de l’assureur, qui constituent l’archétype du placement de père de famille, les contrats liés à des fonds d’investissement se rapprochent des placements boursiers. Comme eux, ils offrent des chances de gain, mais font courir des risques de perte. Les primes versées par le client sont converties en unités de compte et aussitôt investies dans des placements financiers dont les fluctuations sur les marchés sont directement répercutées, à la hausse comme à la baisse, sur la valeur du contrat. Ces contrats en unités de compte, dits encore contrats à capital variable, ont permis à l’assurance-vie de diversifier son architecture financière et de conquérir ainsi une place enviable dans la boîte à outils des gestionnaires de fortune.

Conscient de l’avantage compétitif apporté par ces nouveaux types de contrats, le Luxembourg s’est doté depuis 2001 d’une règlementation de l’assurance-vie liée à des fonds d’investissement qui se caractérise par une très grande souplesse : elle autorise l’adossement financier des contrats, non seulement à des fonds externes de type OPC, mais aussi à des fonds internes constitués au sein de l’entreprise d’assurance. Ces fonds internes sont collectifs, c’est-à-dire ouverts à l’ensemble de la clientèle de l’assureur. Mais ils peuvent également être dédiés, c’est-à-dire taillés sur mesure pour un seul contrat : les règles d’investissement connaissent en pareil cas un degré de liberté proportionnel à la surface financière du client. Cette réglementation, considérée comme sans équivalent en Europe, a fait florès : au point qu’à la fin de l’année 2013, l’assurance-vie en unités de compte représentait 74 pour cent des provisions techniques des assureurs-vie luxembourgeois.

En soi, le fait que la Belgique ait jugé bon d’édicter ses propres règles en matière d’assurance-vie liée à des fonds d’investissement n’appelle pas de remarque. Ce qui fait discussion, c’est le domaine d’application que la loi belge leur assigne. Elle décide en effet que les règles limitant les actifs éligibles à ce type de produits s’appliquent dès lors que le souscripteur du contrat est résident en Belgique, que l’assureur soit établi en Belgique ou non. Autrement dit, les assureurs étrangers, et singulièrement luxembourgeois, seront tenus de s’y plier lorsqu’ils commercialiseront leurs produits sur le marché belge en LPS.

Une telle disposition consacre une rupture par rapport à la pratique actuelle. Et, comme l’a fait remarquer le Conseil d’État belge, elle contrevient au cadre juridique du marché unique de l’assurance tel qu’il a été fixé par les troisièmes directives « licence unique » de 1992. Celles-ci posent en règle qu’une entreprise d’assurance européenne est sujette à l’agrément et au contrôle financier uniques de l’État membre du siège social. L’agrément qu’il délivre vaut licence unique ou passeport européen ; il permet à l’entreprise d’exercer son activité en LPS sur l’ensemble de l’espace européen en restant soumise à la surveillance financière exclusive de l’État membre du siège social qui a délivré l’agrément (règle dite du home country control). Il s’en déduit une conséquence en matière de loi applicable : puisque le pays du siège est seul compétent pour exercer la surveillance financière de l’entreprise d’assurance dans son activité en LPS, c’est sa réglementation prudentielle, en particulier celle concernant les actifs admis, qui s’applique.

Cette règle communément admise, la Belgique n’a pas craint de l’ignorer délibérément. Ce faisant, elle donne des arguments à ceux qui préconisent des mesures protectionnistes destinées à enrayer la LPS et à renationaliser les marchés de l’épargne. Pourtant, le marché unique reste la réalisation la plus féconde à mettre au crédit de l’Union européenne. Et l’intérêt des consommateurs européens serait de le faire progresser plutôt que de lui infliger des régressions.

Par-delà ces considérations générales, il faut se demander quel est l’impact de la mesure sur les assureurs-vie luxembourgeois opérant en Belgique. S’ils estiment que la loi du 4 avril 2014 leur est applicable, il ne leur suffira plus de veiller à ce que leurs produits respectent la réglementation des placements luxembourgeoise ; ils devront également se plier aux règles d’investissement belges. La portée pratique de cette double exigence reste à mesurer, spécialement pour les fonds dédiés constitués selon les normes luxembourgeoises. Pourront-ils continuer à être commercialisés tels quels sur le marché belge ? Dans la négative, les assureurs luxembourgeois seraient privés d’un avantage compétitif appréciable.

En attendant d’obtenir sur ce sujet des informations fiables validées par les professionnels de la place, on observera qu’en toute hypothèse, la loi belge pose un réel problème au regard des règles européennes ; et qu’elle rend plus difficile l’exercice de la LPS. Déjà, les assureurs-vie qui opèrent en LPS dans plusieurs pays doivent adapter leurs produits à une mosaïque de législations concernant le droit et la fiscalité du contrat d’assurance. Ajouter à ces exigences la nécessité de s’adapter aux règles d’investissement de chaque pays de commercialisation reviendrait à alourdir encore leurs contraintes et leurs coûts.

C’est donc une vraie question de principe qui est soulevée par la loi belge. Dans le communiqué publié en mars 2014 à la suite de son assemblée annuelle, il semble que l’organisation professionnelle des assureurs luxembourgeois (ACA) ait subodoré ce qui allait se passer en Belgique. Elle y dénonçait les tendances de certains pays à mettre en place des mesures protectionnistes discriminant les entreprises travaillant en LPS ; et elle appelait à déposer systématiquement plainte auprès de la Commission en présence de mesures discriminatoires mettant à mal les règles du marché européen. Ce langage de fermeté est bienvenu. Il laisse présager que la Belgique aura bientôt à répondre de sa loi devant les instances communautaires.

Gérard Klein
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