Successions-donations, ou comment passer de 0 à 48 pour cent d’imposition

Le grand écart

d'Lëtzebuerger Land vom 20.03.2026

En 1815, conformément au Traité de Vienne, le Luxembourg est rattaché au roi des Pays-Bas à titre personnel. Guillaume Ier n’allait pas respecter la souveraineté distincte du Luxembourg. C’est ainsi qu’en 1817, l’unité des règles de perception des mutations à titre gratuit est brisée : Les successions suivront la nouvelle loi néerlandaise, tandis que les donations continueront à être réglées d’après les textes français sur l’enregistrement, toujours en vigueur actuellement. Il est plus qu’étonnant que cette divergence de traitement d’une même opération économique n’ait jamais donné lieu à une critique majeure, exception faite du Conseil économique et social dans son avis de 1989 sur la « Réforme globale de la fiscalité ». On se retrouve face à un exemple emblématique de la diversité des sources du droit fiscal luxembourgeois, unique en Europe. Dans son étude « Le droit fiscal » (Études fiscales, septembre 1994), l’ancien directeur des Contributions directes, Jean Olinger, évoquait des « lois importées » dont l’interprétation se fait en règle générale « suivant le droit du pays d’origine ».

En ce qui concerne les donations et les successions, les écarts peuvent être énormes. Prenons trois exemples :

En ligne directe, deux millions d’euros de biens immeubles :

– Sous forme de donation : 2,4% + 1%, soit 68 000 euros de droit de donation (avec dispense de rapport lors de la succession)

– En cas de succession légale : 0 euro

Entre frères et sœurs, deux millions d’euros de biens immeubles :

– Sous forme de donation : 6% + 1%, soit 140 000 euros

– En cas de succession légale : 6%+(6%*22/10),
soit 384 000 euros

Entre non-parents, deux millions d’euros de biens immeubles :

– Sous forme de donation : 14,4% + 1%, soit 308 000 euros

– En cas de succession testamentaire : 15% + (15% * 22/10), soit 960 000 euros

Conclusion : Sauf en cas de succession en ligne directe, le droit de donation est toujours plus avantageux. Difficile de justifier une telle différence.

Le fiscaliste Alain Steichen émet la considération suivante dans les Annales de droit luxembourgeois (volume de 1997) : « Tout d’abord, il existe une parenté certaine entre les donations et les successions. Il suffit de songer aux pré-successions que réalisent nombre de donations […]. Par ailleurs, les différences de traitement fiscal ne manqueraient pas d’être mises à profit par les contribuables afin d’évader l’impôt. La méthode la plus simple, pratiquée par bon nombre de pays, […] consiste à intégrer les donations dans l’assiette imposable des successions ». Voilà des arguments forts que nous partageons, tout comme ceux avancés par l’OCDE dans son rapport « Inheritance taxation » de 2021: « There are strong equity arguments in favor of inheritance taxation, in particular of a recipient-based inheritance tax with an exemption for low inheritances. The case may be strongest where the effective taxation of personal capital income and wealth tax tends to be low. »

Il est frappant que la plupart des États qui lèvent un impôt sur les successions ne connaissent pas d’impôt sur la fortune. Cela présente un avantage administratif : Plutôt que d’imposer chaque année une fortune difficile à évaluer, le fisc ne doit le faire qu’une fois, après la mort du contribuable.

Pour les successions qui ne sont pas en ligne directe, le tarif progressif actuel remonte à 1984. Il se définit en fonction du degré de parenté de l’héritier : de zéro à quinze pour cent, avec des majorations progressives d’un dixième des parts, jusqu’à 22 dixièmes, si la part dépasse les 1 750 000 euros. Dans le pire des cas, le taux maximal peut atteindre les 48 pour cent sur toute la part due à un non-parent. Sans une adaptation à l’inflation et aux prix immobiliers, principe prévu dans la loi, ce tarif doit d’être caractérisé comme confiscatoire, surtout si l’on prend en compte les impôts directs qui s’y ajoutent, comme en cas de vente d’un immeuble hérité (sauf si celui-ci sert de résidence principale).

L’imposition se fait d’après une « loterie génétique », selon le degré de parenté. Le mérite, l’intérêt général (principe de l’égalité par l’impôt) et les besoins du Trésor ne jouent qu’un rôle secondaire. D’après Edouard Delosch et Pierre Hurt (Annales de droit luxembourgeois, volume 2010), il existe une recherche permanente d’un équilibre entre « le fondement économique et individualiste » du droit « et un fondement moral et familial ».

Les conséquences sont multiples. Dans une publication du think tank Idea de juin 2021, le chercheur du Liser Antoine Paccoud note que « le rôle important de l’héritage dans la détention foncière est une donnée empirique intéressante » : « Les mille propriétaires aux possessions foncières les plus étendues détenaient en moyenne près d’un hectare de terrain constructible. Cette minorité au sein de la minorité des détenteurs de terrains constructibles est assise sur un patrimoine foncier très important. »

La croissance des inégalités de patrimoine et leur impact sur le secteur immobilier constituent un vrai problème pour notre démocratie. De plus, l’ère postindustrielle est marquée par la financiarisation de l’économie et la détention d’actifs dans des sociétés, trusts et fondations. L’impôt (sur les successions ou la fortune) devra également atteindre dans la pratique ces types d’actifs détenus à l’échelle mondiale.

Dans Le Monde du 9 décembre 2025, Eric Albert s’insurge : « Les 0,001 pour cent des plus riches de la planète possèdent désormais trois fois plus que la moitié la plus pauvre de l’humanité ». Selon Le Grand Continent du 22 novembre 2025, « les 1% les plus fortunés de la planète ont capturé 41% des richesses entre 2000 et 2024 » sur le plan mondial. En novembre 2025, le Statec soulignait qu’au Luxembourg également, « les inégalités de revenus restent marquées » : « Les vingt pour cent les plus aisés disposent d’un niveau de vie 4,7 supérieur à celui des vingt pour cent les moins aisés. Le taux de risque de pauvreté persistante atteint 6,1 pour cent et grimpe à 26,9 pour cent une fois les dépenses pré-engagées (liées au logement, par exemple) déduites ».

Une autre nécessité de réformer les régimes de donation et de succession découle des changements de la vie sociétale du XXIe siècle. En 2010, Francis Delaporte estimait dans les Annales qu’« il convient de constater des tendances de plus en plus prononcées vers des familles nucléaires, des changements dans les couples, des familles de plus en plus recomposées, des isolements de plus en plus fréquents tant au niveau de la vieille génération qu’à celui de jeunes restant ‘singles’, de relâchement de la solidarité familiale ». Toutes ces raisons sociales, économiques et juridiques amènent au constat qu’il est temps d’agir.

Romain Heinen
© 2026 d’Lëtzebuerger Land