Liberté de presse

Impunité pénale, circonspection civile

d'Lëtzebuerger Land du 03.12.1998

Décriés par les journalistes luxembourgeois, les procès de presse devant les tribunaux civils sont en Belgique à l'ordre du jour depuis le IXe siècle. La raison est moins que les plaignants y auraient trouvé une voie plus facile pour faire condamner les écrits qui dérangent qu'une disposition constitutionnelle qui attribue au jury, et donc à la cour d'assises, une compétence exclusive pour juger les délits de presse. La Belgique a ainsi acquis une expérience considérable dans le jugement de délits de presse au civil qui est d'autant plus intéressante pour le Luxembourg que les textes juridiques concernés sont quasi identiques à ceux en vigueur au Grand-Duché.

La liberté de la presse comptait parmi les principales préoccupations des protagonistes de la révolution belge de 1830, qui rassemblait dans une coalition momentanée catholiques et libéraux. Si les premiers revendiquaient surtout la liberté des cultes et celle de l'enseignement, une des principales demandes des seconds était la liberté de la presse. Il n'est dès lors guère surprenant que ces libertés fondamentales furent proclamées et garanties d'abord par un arrêté du gouvernement provisoire dès le 16 octobre 1830 puis la Constitution belge du 7 février 1831. Un texte pas seulement d'application au Grand-Duché entre 1831 et 1839 mais dont les auteurs de la loi fondamentale luxembourgeoise libérale de 1848 se sont largement inspirés.

La liberté de la presse en Belgique est consacrée par l'article 25 (nouvelle numérotation) de la Constitution. Article dont l'esprit si ce n'est la lettre se retrouve d'ailleurs dans l'article 24 de la Constitution grand-ducale. Outre une proclamation solennelle - « la presse est libre » - on y trouve l'interdiction de la censure - qui « ne pourra jamais être établie » - ainsi que la responsabilité en cascade. Ce dispositif est encore renforcé par une garantie constitutionnelle supplémentaire contenue dans l'article 150 de la loi fondamentale belge qui proclame: « Le jury est établi en toutes matières criminelles et pour les délits politiques et de presse. »

L'obligation de juger le moindre délit commis par voie d'imprimés devant les assises a mené en peu de temps de facto à une impunité pénale des délits de presse. Sauf de très rares exceptions, il n'y a plus eu de procès en assises contre des journalistes depuis le XIXe siècle. D'abord parce que ce type de procès donne lieu à une publicité souvent jugée inopportune par les plaignants, puis parce que le parquet hésitait - vu la lourdeur et le coût d'une telle procédure - à convoquer un jury pour de banales affaires d'injures, et finalement parce que les premières expériences avaient montré que le jury se montrait en général très indulgent envers les journalistes. Ils étaient, en effet, régulièrement acquittés.

Si au Luxembourg, les procès de presse au civil constituent un phénomène assez récent, en Belgique les délits de presse sont depuis plus d'un siècle quasi exclusivement jugés devant les juridictions civiles. Même si d'aucuns ont tenté de se dérober à l'application du fameux article 1382 du code civil, les juges civils belges n'ont jamais laissé de doutes sur leur compétence à juger les délits de presse en dépit du statut spécifique que leur attribue la Constitution. La Cour de cassation belge s'est prononcée en ce sens dès 1863. Tout en admettant que l'article 25 ne s'oppose en rien à une condamnation au civil, la Cour retient toutefois « que la seule restriction apportée dans l'article 1382 du code civil consiste en ce que l'imprimeur, l'éditeur ou le distributeur ne peuvent être poursuivis lorsque l'auteur est connu et domicilié en Belgique.

 

Responsabilité en cascade

 

Ce principe, contenu aussi bien dans la Constitution belge que dans celle du Luxembourg, est connu sous le nom de « responsabilité en cascade ». Il permet d'un côté à tous ceux qui n'ont pas contribué à la rédaction d'un texte d'échapper aux poursuites. De l'autre côté, il permet à l'éditeur, s'il le souhaite, de « couvrir » un auteur anonyme. Mais si les juges belges ont reconnu la validité de ce principe constitutionnel aussi bien au pénal qu'au civil, ce n'est pas le cas au Grand-Duché. Dans une affaire récente l'opposant à Luxlait, le journaliste Paul Bever a ainsi été condamné solidairement avec son éditeur, le Républicain lorrain. Tous les deux ont donc dû payer des dommages et intérêts à la société laitière.

La conformité à la Constitution d'un tel arrêt est cependant douteuse. Michel Hanotiau, professeur à l'Université libre de Bruxelles, écrit ainsi au sujet de la responsabilité en cascade: « Si la responsabilité civile de la presse doit être soumise aux mêmes règles que sa responsabilité pénale, c'est tout simplement par identité des motifs. Les auteurs de la Constitution ont voulu éviter que les auteurs aient à subir les pressions - la censure - de l'éditeur, de l'imprimeur et du distributeur. Ils ont fait de la responsabilité en cascade une garantie essentielle de la liberté de la presse. On ne comprendrait pas qu'ils aient en même temps accepté que les auteurs puissent être soumis à des pressions de l'éditeur, de l'imprimeur ou du distributeur, à raison du risque de condamnation à des dommages et intérêts. » Au pénal, la responsabilité en cascade vise ainsi à protéger l'auteur d'une censure politique alors qu'au civil, elle le protège de la censure économique, aujourd'hui d'ailleurs la plus dangereuse.

 

Responsabilité civile

 

Selon l'article 1382 du code civil réglant la responsabilité extra-contractuelle, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui-ci par la faute de qui il est arrivé de le réparer ». S'il n'y a depuis 1863 plus aucun doute quant à la compétence des tribunaux civils à juger les délits de presse, les juges belges ont cependant retenu une définition spécifique de la faute civile en ce qui concerne les journalistes. Peu à peu s'est ainsi imposée la notion du « journaliste normalement prudent et diligent placé dans les mêmes conditions » qui sert de référence pour déterminer si oui ou non un auteur a commis une faute au sens de l'article 1382.

Selon la définition stricte de la faute civile, un journaliste qui publie une information peut, en dépit du fait que cette information soit véridique, être condamné à réparer le dommage causé par cette publication (voir d'Letzebuerger Land n° 46/98). Or, une telle définition de la responsabilité civile du journaliste mettrait fin à toute forme de journalisme qui irait au-delà de la publication d'informations officielles. C'est ce qu'on appelle encore le « journalisme de communiqués ». Les tribunaux civils belges ont toujours refusé une telle définition de la responsabilité professionnelle des journalistes.

Les juges ont ainsi estimé « que si le journaliste ne peut se faire l'écho de n'importe quelle rumeur répandue par n'importe qui, on ne peut exiger de lui, sous peine de rendre l'exercice de sa profession et de la liberté de la presse impossible, une objectivé absolue, compte tenu de la précarité relative de ses moyens d'investigations ». En clair, pour qu'il y ait faute dans le chef du journaliste, il ne suffit pas du simple lien de cause à cet effet entre une publication et un dommage, il faudra en outre que le journaliste ait négligé de vérifier l'information en question « dans la mesure raisonnable de ses moyens ».

Selon cette définition même la publication d'une information erronée ne suffit pas à la condamnation automatique du journaliste pour autant qu'il ait tout fait pour « apporter la preuve de sa réalité ou, à tout le moins, de sa vraisemblance ». Les juges ont ainsi pris en compte que les moyens d'investigation d'un journaliste ne sont en rien comparable à ceux d'un juge d'instruction ou d'un policier et qu'on ne peut donc point exiger de lui d'être à même de prouver, pièces à l'appui, le moindre fait qu'il publie.

En ce qui concerne les affaires de calomnie et de la diffamation, les tribunaux civiles ont là aussi adopté les procédures du pénal. L'intention de nuire doit ainsi être prouvée. Seules les preuves prévues par le code pénal sont admises devant le tribunal civil. En cas de calomnie (imputation de faits qui concernent la vie publique d'une personne) tous les moyens de preuve sont admis. Mais en ce qui concerne la diffamation (divulgations sur la vie privée d'une personne) seuls les actes authentiques et les jugements pourront être présentés devant les tribunaux.

Une photo peut donc prouver qu'un fonctionnaire corrompu s'est fait offrir des vacances dans un hôtel de luxe. La même photo ne donnera cependant pas le droit au journaliste d'écrire que le fonctionnaire trompe son épouse. La jurisprudence belge connaît d'ailleurs aussi la notion de « divulgation méchante ». La publication d'un fait vérifié mais divulgué dans la seule intention de nuire, sans aucun motif d'intérêt public ou privé, peut ainsi donner lieu au paiement de dommages et intérêts.

 

Réformes difficiles

 

L'impunité pénale de facto des délits de presse en Belgique peut certes être considérée comme positive du point de vue des journalistes, elle n'est pas pour autant une situation juridique satisfaisante. La loi Moureaux, par exemple, qui punit les propos racistes et l'incitation à la haine raciale reste ainsi largement sans application puisque la plupart du temps ces délits sont commis par voie d'imprimés et bénéficient donc des protections relatives aux délits de presse. Les tentatives de changement des dispositions législatives ont jusqu'à présent toujours échoué. Les réformes deviennent cependant de plus en plus urgentes puisque - notamment à cause des imperfections du système existant - les médias électroniques tels que la radio et la télévision ne bénéficient pas des mêmes garanties constitutionnelles que la presse écrite.

En attendant une réforme des lois pénales sur la presse avec une éventuelle correctionnalisation des délits de presse - un débat remis à l'ordre du jour par les propos racistes contenus dans des circulaires du Vlaamse Blok -, les tribunaux civils belges ont réussi à établir à travers leur jurisprudence un système permettant à la fois de réprimer les excès de journalistes qui manquent de professionnalisme tout en protégeant les autres de poursuites injustifiées. Et ce dans le respect de l'esprit aussi bien que de la lettre de la Constitution En vue de la multiplication des procès de presse au civil au Luxembourg, les tribunaux grand-ducaux devraient s'en inspirer.

Jean-Lou Siweck
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