Législation sur la presse

Quelle loi pour quelle presse ?

d'Lëtzebuerger Land du 02.12.1999

Milieu des années 80, les journalistes luxembourgeois ne voyaient pas d'urgence pour réformer la loi sur la presse, estimant que certaines formulations vagues de ladite loi étaient à leur avantage. Une vingtaine d'années plus tard, la réforme de la loi sur la presse est une des, sinon la revendication principale de la profession.

Il va sans dire qu'une loi, à caractère répressif, vieille de 130 ans, est aujourd'hui dépassée. L'explosion des médias audiovisuels ces dernières trente et électroniques ces dernières dix années l'a définitivement rendue obsolète. D'où la volonté gouvernementale, affichée depuis des lustres mais toujours pas concrétisée, de remédier à cette situation. Côté journalistes, plusieurs procès intentés à des journalistes et leurs éditeurs - avec des condamnations à la clef - ont enfin fait réagir la profession.

 

Quelle loi pour la presse ?

 

Les différents projets élaborés de part et d'autres et devant remplacer le texte législatif de 1869 mettent le principal accent sur l'intégration des médias audiovisuels et électroniques. Le champ d'application de la loi se retrouve par là très vaste. Aujourd'hui, pas moins de quatorze lois, règlements grand-ducaux et article constitutionnel régissent la matière. Une des solutions retenues envisage de créer un Code de la communication où seraient répertoriés d'un côté les textes relatifs aux spécificités des différents genres de médias, de l'autre, un texte plus général, réglementant les responsabilités des éditeurs et des journalistes.

La réglementation des médias audiovisuels, mais surtout des médias électroniques donne toujours lieu à discussion et n'est pas prête à être résolue par le Service des médias et  des communications, dépendant du ministère d'État. En ce qui concerne les médias audiovisuels, l'enjeu  éminemment politique explique ce retard. Pour les médias électroniques, les nombreux domaines corrélatifs à définir et le vague juridique régissant la matière au plan international sont à l'origine du sur-place.

La rechape du texte pénal de 1869, qui connut sa dernière adaptation en 1966, pose cependant d'autres problèmes. Si toutes les parties concernées sont d'accord en ce qui concerne l'esprit de la lettre, c'est au niveau de la lettre de l'esprit que l'application se fait difficile.

Élevé au rang de « quatrième pouvoir » par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, la presse bénéficie, par la loi, de l'assurance de la non-ingérence du pouvoir public dans ses affaires. Mais qu'en est-il de la non-ingérence du pouvoir économique, avec lequel la presse entretient une relation du moins ambiguë ?

Le texte d'une nouvelle loi devra aussi bien clarifier les conditions d'attribution de l'aide à la presse que les relations entre le monde économique et la presse - au niveau de la publicité aussi bien qu'au niveau de l'actionnariat des médias. Une problématique qui ne semble, pour l'instant, nullement préoccuper les différents intervenants dans le débat.

L'absence d'un projet de réglementation des relations professionnelles entre le journaliste salarié et son patron est en ce sens symbolique. Cette relation commande, à l'intérieur du média, la liberté du journaliste dans les limites de la ligne éditoriale. Jusqu'à nouvel ordre, la relation hiérarchique entre le propriétaire, la rédaction en chef et la rédaction se réduit à une simple relation entre patron, chef intermédiaire et salarié. Le « produit » médiatique utilise, consciemment ou inconsciemment, la liberté de la presse pour « informer l'opinion publique ». Une clarification des relations entre les différents acteurs au sein d'un média serait dès lors souhaitable, car, vu la « mission » à accomplir, elle ne peut répondre aux seuls critères hiérarchiques économiques.

Appelés à représenter le quatrième pouvoir, les journalistes devraient-ils pour autant devenir des êtres extralégaux, c'est-à-dire pour lesquels ne s'appliquent pas les devoirs opposables au citoyen ? Une des revendications du mémoire concernant la refonte de la loi sur la presse, déposé par l'Association luxembourgeoise des journalistes, semble aller dans ce sens. Il s'agit de soustraire partiellement le journaliste, dans l'exercice de sa profession, à la responsabilité aquilienne, c'est-à-dire limiter le champ d'application des articles 1382 et 1383 du Code civil qui traitent de la responsabilité délictuelle.

Les derniers procès intentés à des journalistes et à leurs éditeurs l'ont tous été devant les juridictions civiles, sur base des deux articles cités du Code civil. Il s'agit des articles les plus utilisés dans les affaires civiles, leurs dispositions donnant lieu à une interprétation des plus larges (Article 1382 : Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Article 1383 : Chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.)

Pour prendre leur décision, les juges se basent donc sur la notion de faute. Celle-ci est opposée au journaliste qui aurait, par ses propos ou écrits, causé un dommage à autrui ; indépendamment de la question si le journaliste a, lors de l'exercice de son métier, commis une faute professionnelle. La notion de faute prend dès lors une toute autre envergure, car seul le lien de causalité entre la faute, qui sera déterminée comme telle par les juges, et le dommage sera déterminant. La véracité des faits rapportés n'entre dès lors plus en jeu. C'est la publication, jugée non opportune par les magistrats, d'une information qui peut être considérée comme fautive.

Contourner par quelque artifice législatif l'application des articles 1382 et 1383 aux journalistes est impossible au nom de l'égalité de tous les citoyens devant la loi. D'un autre côté, l'exercice de la profession peut être sérieusement entravée par l'application méthodique de ces deux articles pour contourner la loi sur la presse qui, elle, définit les conditions de publication pour que la faute existe.

Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, concernant l'article 10 de la Convention (qui consacre le droit à la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence des autorités publiques), « la liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique et les garanties à accorder à la presse revêtent donc une importance particulière [et que] il incombe [à la presse] de communiquer des informations et des idées sur des questions d'intérêt public. À sa fonction qui consiste à en diffuser, s'ajoute le droit, pour le public, d'en recevoir ». 

On pourrait être amené à interpréter la position de la Cour de façon à ce que l'article 10 de la Convention prime sur l'article 1382 du code civil dans la mesure où la responsabilité délictuelle n'est pas absolue à l'encontre d'un journaliste exerçant son métier dans les règles professionnelles prévues et déterminées. Il s'avère ainsi primordial, en tout premier lieu, de définir de manière précise les limites dans lesquelles peut se muer un journaliste dans l'exercice de ses fonctions sans donner lieu à un comportement fautif. 

En définissant les règles professionnelles du journalisme, les magistrats bénéficieraient d'un instrument pour interpréter les articles incriminés. L'opposabilité de la responsabilité délictuelle aux journalistes, dans l'exercice de leur métier, pourrait dès lors être spécifiée par la jurisprudence. Contrairement à ce qui se fait au Luxembourg, les juges belges ont créé cette niche au biais d'une jurisprudence constante.

La refonte de la loi de 1869 est donc un grand chantier où les bonnes intentions ne suffisent pas pour trouver des solutions satisfaisantes. D'un côté, il faut des garde-fou pour éviter les abus de la presse elle-même, de l'autre, il faut des garde-fou pour protéger le journaliste de toute tentative d'ingérence extérieure. La liberté de la presse et la liberté individuelle, surtout le respect de la vie privée, s'équivalent.

Le droit de réponse est un des outils destinés à protéger l'individu contre des abus commis par les médias. Seulement, selon la loi sur la presse en vigueur, le droit de réponse peut renverser la situation d'abus : « Toute personne citée dans un journal, soit nominativement, soit indirectement, aura le droit d'y faire insérer gratuitement une réponse d'une étendue double de celle de l'article auquel elle s'applique et qui, dans tous les cas, pourra comprendre mille lettres d'écriture (Art. 22 al. 1 de la loi sur la presse de 1869). » Quiconque, cité même de façon indirecte, par un article et qu'importe le contexte de celui-ci, peut ainsi faire publier un droit de réponse. Pire, ce dernier peut se faire indépendamment de la véracité des faits relatés dans l'article et l'éditeur n'a aucun moyen pour s'opposer à sa publication, ni de contrôler le contenu du droit de réponse qui peut donner lieu à de nouveaux droits de réponse. Les médias électroniques et audiovisuels échappent à cette disposition.

 

Quelle presse pour la loi ?

 

La presse revendique ainsi, à juste titre, un environnement législatif lui permettant de faire son travail dans les règles de l'art. Or, cette même presse s'est jusqu'ici montrée incapable de s'autoréguler.

Le Conseil de presse est un organe à composition paritaire (journalistes et éditeurs) où siègent 32 membres et 32 membres suppléants. Il n'a d'autres fonctions que celles de représenter et d'accorder les cartes professionnelles des journalistes. Le Conseil de presse était absent du débat concernant la loi sur la presse jusqu'à ce que son président de l'époque, Henri Grethen, ne remette un avis sur la question au Premier ministre. Il s'agissait plus d'une initiative personnelle que d'une action concertée. 

Ainsi, le Conseil de presse est bien loin de la chambre professionnelle qu'il veut être. Il n'est pas prévu, dans les esquisses de la nouvelle loi, de donner plus de poids au Conseil de presse, alors qu'il s'apprêterait à devenir un organe arbitral de la profession et ainsi gardien de la déontologie. La seule activité en ce sens du Conseil de presse actuel est la distribution, à tout nouveau journaliste, d'un Code de déontologie qui tient en une seule page et qui reprend les principes de base du journalisme sans entrer dans le détail de la chose.

La passivité du Conseil de presse donne l'impression que la profession ne veut pas que cet organe soit doté de pouvoirs supplémentaires. Cette attitude peut s'expliquer par la constellation de la presse luxembourgeoise. L'appartenance ou la proximité, politique et économique, de la plupart des quotidiens peut expliquer cette passivité, étant donné que le parti pris partisan, surtout en période préélectorale, prend allègrement le dessus dans les publications. Ce qui pourrait constituer une entrave à un Code de la presse digne de ce nom. Mais au-delà de la dépendance politique, finalement clairement affichée, la dépendance économique s'impose. La différenciation, très floue, entre publicité et information peut ainsi continuellement s'estomper.

Les revendications de la presse, pour légitimes qu'elles soient, se trouvent ainsi très souvent à des lustres de la qualité de leur production. Le manque de moyens est certes en partie responsable de cette situation. Mais une certaine façon d'entrevoir le métier de journaliste démontre bien que grand nombre de détenteurs d'une carte de presse ne sont pas conscients des responsabilités qui leur incombent. Entre rapporter et informer, il y a des mondes. 

Sinon, la fâcheuse tendance d'utiliser le journalisme comme billet d'entrée pour un monde dans lequel le journaliste n'aurait droit de cité sans cela, c'est-à-dire d'user de sa profession pour obtenir un statut social, se répand de plus en plus. Pour réussir dans le journalisme, le bagage culturel et intellectuel n'est plus déterminant, ce qui se remarque d'ailleurs par une absence quasi absolue de formation au sein des rédactions des jeunes stagiaires.

La loi sur la presse devra ainsi non seulement protéger les droits des journalistes, mais aussi le droit à l'information des citoyens et le respect de ces derniers. Une nouvelle loi sur la presse qui responsabilisera davantage les journalistes nécessite aussi une nouvelle approche du métier de leur part.

 

marc gerges
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