L’adoption d’une nouvelle Constitution (1ère partie)

Le bout du tunnel est-il en vue ?

d'Lëtzebuerger Land vom 12.05.2017

Quel cycliste, essoufflé par une longue montée, n’espère pas voir s’ouvrir devant lui, après le prochain virage, la dernière ligne droite menant au sommet ? Et combien de cyclistes n’ont pas déjà été déçus en découvrant derrière ce virage de nouvelles sinuosités reportant d’autant le moment d’atteindre le faîte du col ?

L’élaboration de la nouvelle Constitution, engagée dans la procédure formelle d’adoption depuis 2009, rappelle étrangement la situation des amateurs de la petite reine en randonnée montagneuse. Les étapes procédurales qui s’additionnent ne laissent toujours pas deviner un délai concret pour finaliser le projet de refonte.

Qu’il nous soit dès lors permis de voir où en sont les travaux parlementaires et de jeter un regard sur la manière dont s’agencera probablement la nouvelle Constitution.

La procédure de révision, état d’avancement et perspectives

Dans un avis de décembre 20081, le Conseil d’État avait fustigé la tendance des années antérieures de céder trop facilement aux besoins passagers et momentanés de la politique pour modifier à un rythme toujours plus rapide le texte constitutionnel2. Il craignait en effet que la stabilité du texte constitutionnel, préalable nécessaire pour en garantir sa supériorité par rapport à la loi ordinaire, n’aille en subir des séquelles durables. À ce moment, la classe politique semblait d’accord pour avantager la refonte globale de la Loi fondamentale par rapport au rapiéçage ponctuel antérieur.

Or, entre-temps, la langueur des travaux de révision a obligé les députés à se raviser sur leurs intentions initiales. Le 18 octobre 2016, la Chambre des députés a adopté par son deuxième vote, intervenu selon les exigences de l’article 114 de la Constitution, une modification de l’article 32(3) en vue de faciliter l’intervention du pouvoir réglementaire dans les matières que la Constitution réserve en principe à la loi formelle.

Et la brèche une fois ouverte, une deuxième modification3 est actuellement examinée par les instances parlementaires. Cette fois-ci, il s’agit de modifier le paragraphe 4 du même article et d’étendre la compétence du pouvoir réglementaire qui n’est actuellement autorisé à prendre les mesures utiles, même contraires à la loi en vigueur, qu’en cas d’urgence engendrée par une crise internationale. Désormais cette possibilité devrait pouvoir jouer aussi en cas de crise due à des évènements purement nationaux. À priori, pareille extension fait du sens en cas de catastrophe naturelle ou d’accident de grande envergure. Il est pourtant permis de s’interroger sur l’utilité, voire les dangers d’y assimiler l’état d’urgence (conditionné par un « péril imminent résultant d’atteintes graves à la sécurité publique »). Les règles de droit commun autorisant les forces de l’ordre à intervenir en de telles circonstances sous le contrôle des autorités judiciaires ne suffiraient-elles pas pour parer à de tels périls ? Sommes-nous conscients des effets que l’état d’urgence pourrait avoir dans l’éventualité où un gouvernement aux relents populistes ou franchement anti-démocratiques en disposerait ?4

Mais revenons au projet d’instauration d’une nouvelle Constitution. L’initiative, qui remonte au 28 avril 20095, en avait été prise par la commission parlementaire des Institutions et de la Révision constitutionnelle. Sa décision d’impliquer la Commission de Venise6 mérite d’être soulignée, surtout que les travaux ultérieurs ont pu se fonder sur l’avis émis à l’époque par d’éminents constitutionnalistes qui avaient examiné la première mouture de texte de la commission parlementaire à la lumière de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (souvent aussi appelée Convention européenne des droits de l’homme).

Suite aux avis des autorités judiciaires formulés au cours des mois suivants et suite à la prise de position du Gouvernement du 22 juin 2011, le Conseil d’État s’était prononcé une première fois sur l’œuvre de réforme entamée. Son avis du 6 juin 2012 avait permis de combler diverses lacunes laissées dans l’approche de la commission parlementaire (par exemple la question de la réorganisation de la Justice) et prôné une approche de remplacement du texte constitutionnel en vigueur plutôt que d’envisager seulement un nombre important de modifications plus ou moins ponctuelles. Par la suite, la Chambre des députés a fait sienne cette approche, elle a complété le texte original, et elle a changé l’intitulé de sa proposition de 20097.

Entretemps, les chambres professionnelles ont eu l’occasion de présenter leur point de vue commun. La commission parlementaire compétente a arrêté deux séries d’amendements les 24 juillet 2015 et 23 novembre 2016, faisant entre autre référence à une prise de position complémentaire du Gouvernement et à différents forums lui ayant permis de sonder directement l’opinion publique sur des sujets nouveaux, susceptibles d’être intégrés dans la future Constitution. L’occasion de se prononcer par voie de référendum, le 17 juin 2015, fut encore offerte aux électeurs sur trois questions sélectionnées par la Chambre des députés en vue de lui donner les orientations utiles sur la façon d’appréhender une éventuelle extension du droit de vote aux étrangers vivant au Luxembourg ou encore aux jeunes de plus de 16 ans ; la troisième question visait l’opportunité de limiter le nombre des mandats consécutifs qu’un membre du Gouvernement pourrait assumer d’affilée. Une analyse de la pertinence du choix des trois questions retenues, de la manière malencontreuse dont fut organisée la campagne d’information, et des options prises par les votants dépasserait le cadre du présent article, mais mériterait un traitement à part, ne serait-ce que pour comprendre les motivations des proposants et des votants et pour éviter d’autres écueils au moment de l’adoption d’une nouvelle Constitution qui devrait unir plutôt que de diviser.

Le 14 mars 2017, le Conseil d’État a pris une seconde fois position sur le projet de refonte en discussion. Cet avis tient compte, tout comme les amendements parlementaires, de la révision de l’article 32(3), intervenue en octobre 2016, mais ne comporte pas de nouvelle appréciation de la proposition de la modification du paragraphe 4 du même article relatif au pouvoir réglementaire en cas de crise urgente qui a, en 2016 et 2017, fait l’objet de trois avis de sa part8. Il faut regretter que la Haute Corporation n’ait pas joint à une partie de ses réflexions des propositions de texte écrites qui auraient permis de mettre plus clairement en évidence les orientations proposées et qui auraient été utiles pour le travail de la commission parlementaire. Par contre, tout comme dans l’avis de juin 2012, l’analyse est richement illustrée par la citation de textes constitutionnels étrangers, références utiles pour la poursuite des travaux. Le Conseil d’Etat a notamment entendu rappeler un certain nombre de principes qui l’avaient guidé dans la mise au point de son premier avis de 2012 et qui, à ses yeux, ont partiellement été perdus de vue dans les travaux parlementaires consécutifs. Enfin, étant donné que la place de la Constitution dans l’ordonnancement juridique demande une rigueur rédactionnelle sans faille, il a bien fait d’attirer l’attention sur plusieurs imperfections dans le nouveau texte coordonné joint aux amendements parlementaires du 23 novembre 2016.

Depuis que le Conseil d’État a rendu son avis complémentaire, le Gouvernement a présenté ses vues sur les nouvelles orientations qu’il entend réserver à la future organisation judiciaire9. Les options prises dénotent que l’élan d’une réforme en profondeur de l’appareil judiciaire qui avait jusqu’ici caractérisé le travail en cours semble s’être essoufflé. Hormis l’idée d’un Conseil national de la Justice, rebaptisé pour l’occasion Conseil « suprême » de la Justice, l’organisation mise en place lors de la révision constitutionnelle de 1996 semble entre-temps bénéficier d’un statut d’immuabilité susceptible d’arranger la plupart des acteurs.

Étant donné que la Chambre des députés se rangera probablement sans trop de difficulté derrière les options gouvernementales, la mouture de texte annexée aux amendements parlementaires du 23 novembre 2016 devra être adaptée dans un sens proche des articles 84 à 95ter qui forment dans la Constitution actuelle le chapitre dédié à la Justice. Il faut par ailleurs espérer que les amendements en perspective tiendront du moins en partie compte des nouvelles observations du Conseil d’État du 14 mars 2017, et que sa proposition de 2012 de préciser et de compléter les garanties du justiciable sera reprise. Le Conseil d’État s’en verra obligé de rendre un deuxième avis complémentaire sur les modifications en question, avant que ne puisse être envisagé un déclenchement formel de la procédure de révision.

L’article 114 de la Constitution

Les révisions de la Constitution sont réglées à son article 114. Le libellé actuel de cet article remonte à sa modification du 19 décembre 2003 qui a allégé la procédure des modifications constitutionnelles. Auparavant toute déclaration de révision d’une disposition de la Constitution par la Chambre des députés comportait de plein droit la dissolution de celle-ci. Et il revenait à la nouvelle Chambre, issue des élections tenues dans les trois mois après la dissolution, de se prononcer sur la modification du ou des articles déclarés révisables. Au moment du vote au moins trois quarts des députés devaient être présents, et la révision n’était adoptée qu’à condition de réunir au moins les deux tiers des suffrages. Depuis le changement de l’article 114 en décembre 2013, la Chambre qui déclare révisables un ou plusieurs articles constitutionnels n’est plus automatiquement dissoute, mais le projet de révision proposé est soumis à deux votes successifs, séparés d’un intervalle d’au moins trois mois. Chaque vote requiert la présence d’au moins deux tiers des députés composant la Chambre, puisque le vote par procuration n’est pas admis, et que l’adoption de la modification constitutionnelle doit, lors des deux votes consécutifs, intervenir à la majorité qualifiée des deux tiers des suffrages « des membres de la Chambre ». Or, ajoute l’alinéa 3 de l’article 114, le second vote à la majorité qualifiée est remplacé par un référendum, si dans les deux mois après le premier vote parlementaire au moins 25 000 personnes inscrites sur les listes électorales ou bien « plus d’un quart des députés » (soit au moins seize députés) en font la demande. Dans l’hypothèse d’un référendum, la révision est adoptée si elle recueille la majorité des suffrages valablement exprimés (sans que soient donc comptés les bulletins nuls ou blancs).

Les textes constitutionnels luxembourgeois se bornent traditionnellement à l’évocation des grands principes sur la façon de concevoir les droits et libertés ainsi que l’organisation de l’État, et ils laissent à la loi ordinaire le soin d’en régler la mise en œuvre. Dans certaines matières, la complémentarité des lois par rapport à la Constitution a mené le constituant à prévoir des règles particulières d’adoption de ces lois. La Constitution actuelle prévoit quatre cas de figure : déclaration de guerre (art. 37, alinéa 6), approbation des traités comportant un transfert de souveraineté à une institution internationale (art. 49bis et 37, alinéa 2), changement du nombre des députés par circonscription (art. 51(3)) et conditions de nationalité des membres des collèges échevinaux (art. 107(4)). Les lois intervenant dans ces matières doivent être votées dans les conditions de majorité prévues pour les modifications constitutionnelles, c’est-à-dire le texte doit recueillir au moins les deux tiers des voix des membres de la Chambre des députés, le vote par procuration n’étant par ailleurs pas admis. Conformément aux propositions du Conseil d’État de 2012, le nombre de matières légales auxquelles s’appliquera cette « majorité qualifiée » augmentera (transfert de pouvoirs étatiques à une organisation internationale, échanges de territoire, changement de l’ordre de succession en relation avec la fonction grand-ducale, nombre de sièges parlementaires affectés aux circonscriptions électorales, …). De cette façon, le risque de voir les principes constitutionnels en question être altérés par la décision d’une majorité parlementaire simple se trouve a priori écarté. Cette précaution n’a pas été jugée utile en relation avec la protection des droits fondamentaux et libertés publiques, puisque cette protection est considérée comme suffisante grâce à l’insertion d’une « clause transversale » délimitant les aménagements légaux que le législateur estimera nécessaires d’apporter aux dispositions constitutionnelles10.

En matière de révision constitutionnelle, le Conseil d’État a une compétence purement consultative. En présence de l’obligation de la Chambre des députés de confirmer par un deuxième vote, sauf l’hypothèse du référendum, toute révision constitutionnelle adoptée une première fois, les députés ne peuvent pas se dispenser du second vote comme dans le cas des lois, où de surcroît l’accord du Conseil d’État est requis. L’exigence de son accord donne, dans le cadre de l’adoption des lois ordinaires, au Conseil d’État un véto suspensif auquel il recourt, chaque fois qu’il n’est pas suivi sur une ou plusieurs de ses critiques, assorties d’une opposition formelle. Lorsque la Constitution est révisée, la question de la dispense du second vote ne se pose pas, et le Conseil d’État ne peut dès lors pas faire jouer son droit de véto.

Reste à savoir si et quand la Chambre des députés arrivera à se mettre d’accord sur le texte définitif d’un projet de refonte qui devra avoir l’assentiment d’au moins quarante députés, ce qui présuppose un accord entre la majorité gouvernementale et le principal parti de l’opposition. La Chambre arrivera-t-elle à évacuer le dossier encore avant les prochaines élections législatives, prévues pour octobre 2018, ou faudra-t-il attendre la prochaine législature et, le cas échéant, de nouveaux motifs pour prolonger la procédure ?

Une autre question est celle de la forme qu’aura la procédure de l’article 114. Le second vote parlementaire sera-t-il remplacé par un référendum ? Si tel est le cas, il ne sera guère réaliste de croire que pareille option puisse être le fruit d’une initiative populaire, car il ne sera pas facile de réunir 25 000 signatures face aux conditions mises en place par la loi du 4 février 2005 relative au référendum au niveau national, ne serait-ce que parce que chaque électeur, disposé à soutenir l’initiative, doit se déplacer à l’administration de sa commune de résidence pour documenter ce soutien par sa signature. La seule initiative d’un référendum sur base de l’article 114 qui a été lancée jusqu’ici remonte à décembre 2008 et avait pour but d’empêcher la suppression dans la Constitution du droit de sanction grand-ducale des lois ; or, elle a lamentablement échoué en ne recueillant que 796 signatures face au minimum de 25 000 qui auraient été nécessaires. Quant à l’adoption de la nouvelle Constitution, la perspective d’un référendum en lieu et place d’un second vote parlementaire ne s’en trouve toutefois pas écartée si les partis, qui, par le passé, disaient privilégier cette voie, n’ont pas changé d’avis ; dans cette dernière hypothèse, il ne devrait pas être difficile de trouver au moins seize députés disposés à appuyer une telle initiative.

La structure de la nouvelle Constitution et la « carte d’identité » du Luxembourg

La structure de la future Constitution qui semble faire l’unanimité, et qui remonte à la proposition du Conseil dÉtat de juin 2012, maintient la présentation actuelle en chapitres dont certains seront subdivisés en sections. La mouture actuellement examinée évoque successivement dans un premier chapitre ce que l’on pourrait qualifier de « carte d’identité » du pays, appliquant au Luxembourg les principes de la théorie générale de l’État, pour énoncer dans un deuxième chapitre avec le catalogue des droits fondamentaux, des libertés publiques et des objectifs à valeur constitutionnelle. Les chapitres suivants sont réservés aux institutions étatiques, le Grand-Duc, la Chambre des députés, le Gouvernement, le Conseil d’État et la Justice. D’autres chapitres traitent de questions relatives à l’administration de l’État et aux formes de sa décentralisation. Un chapitre spécial sera réservé à la procédure de révision, qui sera inséré avant le dernier chapitre sur les « dispositions finales ».

Le chapitre 1er comporte trois sections réservées respectivement à la souveraineté et à la forme politique de l’État, aux questions ayant trait au territoire ainsi qu’à celles relatives à la nationalité et aux droits politiques. Les formulations proposées dès 2012 par le Conseil d’État ont été grosso modo reprises par la commission parlementaire qui a aussi été d’accord avec l’inscription dans le texte constitutionnel d’une référence à l’intégration européenne ainsi qu’avec l’énumération des symboles nationaux, le drapeau, les armoiries, l’hymne national et la langue. La commission parlementaire a préféré retenir que le luxembourgeois est la langue du Luxembourg, plutôt que de suivre la proposition du Conseil d’État de 2012, selon laquelle il s’agirait de la langue nationale. Concernant les droits politiques, le Conseil d’État a une nouvelle fois, dans son avis complémentaire, critiqué l’emploi malencontreux du terme de « non-Luxembourgeois » désignant les personnes n’ayant pas la nationalité luxembourgeoise, terme qu’il qualifie de « rébarbatif » ; l’article 17 du chapitre suivant (reprenant le libellé de l’article 111 actuel) désigne d’ailleurs ces personnes correctement d’« étrangers ». Selon le Conseil d’État, il faudrait de surcroît faire la différence entre les citoyens de l’Union européenne et les ressortissants de pays tiers au regard des droits politiques que le droit européen réserve aux premiers, lorsqu’ils s’établissent dans un autre État membre que leur État d’origine.

Le catalogue des droits et libertés

L’avis complémentaire du Conseil d’État du 14 mars 2017 Il faut regretter que la commission parlementaire entende étendre l’application de cette clause aux droits fondamentaux. Sur ce point, le Conseil d’État souligne dans son avis du complémentaire du 14 mars 2017 son désaccord formel avec l’approche de la Chambre. Une telle extension priverait en effet les droits fondamentaux de leur caractère intangible, car la Chambre des députés pourrait en aménager la portée dans les mêmes limites que celles que ladite clause prévoit de retenir pour les libertés individuelles.

Hormis la divergence de vue sur la portée de ladite clause transversale, le contenu de la section réservée aux droits fondamentaux qui sont conçus autour de l’inviolabilité de la dignité humaine (destinée à remplacer la référence aux « droits naturels de la personne humaine »12), et qui comprennent en outre le droit à l’intégrité physique et mentale, la liberté de conscience, de pensée et de religion et le droit au respect de la vie privée, semble par ailleurs faire l’unanimité.

La section relative aux libertés publiques évoque en premier lieu l’égalité devant la loi, sujet récurrent dans les questions préjudicielles soumises à la Cour constitutionnelle ; la portée de cette garantie sera à l’avenir délimitée conformément à la jurisprudence de la Cour13.

Concernant la garantie de la liberté, le seul point discuté par le Conseil d’État est son souci de voir le texte de la disposition constitutionnelle prévue être davantage aligné sur le libellé de la Convention européenne des droits de l’homme.

L’inviolabilité des communications est garantie, et au cas où le législateur entend y apporter des restrictions, il sera tenu d’organiser les contrôles des opérations de surveillance qui seront autorisées. Le Conseil d’État insiste sur le respect de la logique rédactionnelle ; tout comme toute autre disposition normative, la Constitution dispose, mais n’explique pas. Et il propose de faire abstraction de l’ajout parlementaire « En vertu du principe de l’autodétermination informationnelle » en relation avec l’énoncé de la garantie de la protection des données à caractère personnel.

L’avis complémentaire du 14 mars 2017 réserve par ailleurs de plus amples développements à la question de la liberté religieuse qui, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, implique aussi bien le droit d’adhérer ou non à une religion que la liberté de la pratiquer ou de ne pas la pratiquer. S’il y a accord entre la commission parlementaire et le Conseil d’État sur l’inscription de ces principes dans le futur texte constitutionnel, la Haute Corporation se montre réservée par rapport à l’idée des députés d’évoquer parallèlement les matières religieuses et « idéologiques » (plutôt que, le cas échéant, « philosophiques »). Elle conteste aussi la façon de la Chambre des députés de libeller la liberté religieuse en mentionnant explicitement, à côté de la liberté d’adhérer à une religion, celle de ne pas y adhérer. Ce serait en effet rompre avec la logique inhérente à la définition des libertés que d‘évoquer formellement pour une seule de ces libertés la forme « négative » alors que les autres dispositions en la matière se bornent sans exception à la forme « positive ». En effet, ne faudrait-il pas dans la logique parlementaire également évoquer par exemple le droit de ne pas aller à une réunion et le droit de ne pas adhérer à une association ou une organisation syndicale ?

Le catalogue des libertés publiques reprend en outre les garanties constitutionnelles actuelles, sur le contenu et le libellé desquelles l’accord avait pu se faire sur base de l’avis du Conseil d’État de juin 2012 (légalité des incriminations et des peines, inviolabilité du domicile, liberté d’opinion et liberté de la presse, liberté de réunion et d’association, y compris celle d’adhérer à un syndicat, sécurité sociale, protection de la santé et protection des droits des travailleurs, liberté du commerce et de l’industrie, y compris l’activité agricole et celle des professions libérales, protection de la propriété privée).

En matière de droit de pétition, il y aurait, selon le Conseil d’État, intérêt à n’évoquer ce droit qu’en relation avec les pétitions adressées à la Chambre des députés. Si, pour des raisons tenant à la pratique actuelle, cette proposition fait du sens, il est par contre regrettable que la Haute Corporation propose d’abandonner l’obligation faite aux autorités publiques de répondre dans un délai raisonnable aux requêtes qui lui sont adressées par des particuliers, pourtant expression concrète du principe que l’administration publique est au service des administrés.

L’éducation ne revêtira plus comme dans le texte actuel une simple dimension d’organisation de l’enseignement, mais elle sera considérée comme un droit garanti, car indispensable à l’épanouissement de la personne. L’enseignement privé est formellement reconnu, mais le texte prend soin de préciser (notamment, mais sans le dire expressément, à l’adresse des établissements scolaires religieux) que la liberté attachée à cette forme d’enseignement doit respecter les valeurs d’une société démocratique, fondées sur les libertés constitutionnelles.

La nouvelle Constitution garantira le droit d’asile dans les conditions à fixer par la loi et comblera ainsi une lacune par rapport aux engagements internationaux de notre pays.

La troisième section du chapitre 2 sera réservée aux objectifs à valeur constitutionnelle (« Staatszielbestimmungen »). « Ces objectifs constituent une obligation d’agir à charge de l’État dans le cadre de ses compétences constitutionnelles et des moyens disponibles mais n’ouvrent aucun droit direct invocable par le citoyen devant une juridiction »14. Le texte de la Constitution actuelle se distingue par la sobriété de la sélection retenue en la matière. Le relevé retenu dans les amendements parlementaires du 24 novembre 2016 porte par contre ces objectifs à une dizaine. Il s’agit là d’un choix politique. Ce choix fait droit à plusieurs éléments caractéristiques d’une société fondée sur les libertés individuelles et la solidarité avec ses maillons faibles (droit de fonder une famille, protection des droits de l’enfant, droit du travail, intégration des handicapés, protection de l’environnement naturel, …). L’inscription d’autres objectifs semble conditionnée par la volonté de satisfaire les protagonistes d’intérêts sectoriels, soucieux de voir le futur texte constitutionnel arborer aussi l’objet de leurs activités respectives (accès à la culture, promotion du dialogue social et de la protection du patrimoine culturel, reconnaissance aux animaux d’un « statut d’êtres vivants doués de sensibilité », …). Sans nous opposer à une démarche qui sera finalement dénuée de garanties pratiques, nous continuerons à croire qu’une politique concrète de transposition de ces éléments déclamatoires sera en fin de compte plus propice aux objectifs poursuivis.
(À suivre)

Paul Schmit est juriste et vice-président honoraire du Conseil d’État. Il va continuer son analyse de la nouvelle Constitution dans les prochaines éditions du Land.

1 Avis du Conseil d’État du 9 décembre 2008 relatif au projet de révision de l’article 34 de la Constitution (doc. parl. n° 59672)

2 Entre janvier 2004 (après l’allègement de la procédure de révision constitutionnelle) et mars 2009, il y eut non moins de dix cycles de révision, soit en moyenne une révision tous les six mois.

3 Cf. proposition de révision de l’article 32, paragraphe 4 de la Constitution du 20 janvier 2016 (doc. parl. n° 6938)

4 Cf. Romain Hilgert, « Der Notstandsartikel der Verfassung soll ausgeweitet werden (Sozusagen unbegrenzte Vollmachten) ». d’Lëtzebuerger Land, 8 janvier 2016

5 Cf. doc. parl. n° 6030, intitulé « proposition de révision portant modification et nouvel ordonnancement de la Constitution »

6 Commission européenne pour la démocratie par le droit, dite « Commission de Venise » du Conseil de l’Europe ; cf. avis intérimaire n° 544/2009 de la Commission de Venise (doc. parl. n° 60307)

7 « Proposition de révision portant instauration d’une nouvelle Constitution » (voir note en bas de p. 5)

8 Cf. avis du Conseil d’État du 15 juillet 2016 (doc. parl. n° 69384), du 6 décembre 2016 (doc. parl. n° 69386) et du 7 avril 2017 (doc. parl. n° 69389)

9 Cf. d’Lëtzebuerger Land, 24 mars 2017, p. 5

10 Cf. note en bas de p. 11

11 Cf. avis du Conseil d’État du 12 juin 2012 (doc. parl. 60306, page 33) : « Toute limitation de l’exercice des libertés publiques doit respecter leur contenu essentiel. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires, dans une société démocratique, et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général et au besoin de protection des droits et libertés d’autrui. »

12 Cf. article 11(3) actuel: « L’État garantit les droits naturels de la personne humaine et de la famille ».

13 Nonobstant le principe constitutionnel de l’égalité devant la loi, celle-ci peut, selon la Cour constitutionnelle, prévoir des différences de traitement, si cette différence procède d’une disparité objective et qu’elle est rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but.

14 Le Conseil d’État, gardien de la Constitution et des droits et libertés fondamentaux, publication du Conseil d’État, Luxembourg, 2006 (p. 696)

Paul Schmit
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