Comptes tiers

L'argent du beurre

d'Lëtzebuerger Land du 07.03.2002

Le fondement même du Conseil de l'Ordre des avocats vient d'être mis en cause dans l'affaire des comptes de tiers opposant Me Gaston Vogel et quatre de ses consoeurs et confrères à l'Ordre des avocats du barreau de Luxembourg. La Constitution stipulant que c'est la tâche du Grand-Duc de faire des règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des lois, Me Vogel en déduit que le Conseil de l'Ordre ne saurait se substituer au chef d'État et prendre des règlements tels que celui relatif au maniement de fonds appartenant à des tiers, entré en vigueur en début d'année. Il est donc d'avis que l'article sur les attributions réglementaires du Conseil de l'ordre figurant dans la loi sur la profession d'avocat est inconstitutionnel. Le Grand-Duc serait donc le seul habilité à prendre de telles mesures.

La riposte de Me Dean Spielmann, le représentant de l'Ordre des avocats, ne s'est pas faite attendre: pour lui, c'est un faux problème, car le législateur a conféré au Conseil la faculté et non l'obligation de prendre des règlements propres à la profession. Selon Me Spielmann, il est inconcevable que les autorités publiques puissent intervenir dans des affaires internes du barreau: «Abandonner la prérogative d'arrêt de règlements d'ordre intérieur au pouvoir exécutif reviendrait à torpiller l'essence même de cette indépendance qui constitue la fierté de toute la profession concernée». 

En l'espèce, le règlement prévoit que les avocats doivent ouvrir un compte spécial sur lequel transite l'argent reçu pour compte de tiers. L'avocat n'est lui-même que l'intermédiaire et doit faire transiter ces fonds sans délai. Même si cette transaction devrait se dérouler le jour même, elle génère des intérêts. Le règlement prévoit que ceux-ci sont dorénavant destinés à alimenter les caisses de l'Ordre des avocats. Pour Me Spielmann, il s'agit là d'un «verrou salutaire contre toute infraction à la déontologie de la profession, infraction consistant dans son enrichissement en retardant le transfert des fonds dans le but d'encaisser les intérêts y relatifs.» L'avocat ne serait pas non plus tenté de confondre son propre argent avec les fonds de tiers. 

Il en conclut qu'il s'agit - là aussi - d'un faux problème de prétendre que le droit à la propriété des clients était lésé par l'application du nouveau règlement. Comme l'intérêt généré sur ces comptes n'est que le résultat du cumul, de la «globalisation des fonds de tiers figurant au crédit des comptes spéciaux (…), le client ne saurait réclamer par hypothèse aucun intérêt individualisé». 

Le Conseil de l'ordre n'a pas abusé de son pouvoir, ajoute Me Spielmann, s'appuyant sur la nécessité de transparence dans ce domaine et de lutte contre le blanchiment d'argent. Il existe des pratiques similaires à l'étranger, notamment à Paris où le barreau a pris des mesures de contrôle comme la Carpa, la Caisse de règlements pécuniaires des avocats. 

Autre argument avancé: la circulaire de la Commission de surveillance du secteur financier 01/40 «qui abroge la pratique en vertu de laquelle un professionnel financier est en droit de présumer qu'un client-avocat agit pour son compte propre lorsque son activité professionnelle normale implique la conservation de fonds de tiers auprès d'un professionnel financier». 

L'affaire sera plaidée le 18 mars devant le Tribunal administratif, instance jugée d'ailleurs non compétente par Me Spielmann. Pour lui, le recours aurait dû être introduit devant le Conseil disciplinaire et administratif des Ordres des avocats. 

 

 

 

 

anne heniqui
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